Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2407848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 5 août 2024 et le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 6 février 2007 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté du 6 février 2007 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace actuelle et sérieuse à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle méconnaît l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 6 février 2007, M. A…, ressortissant libanais, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 22 mars 2024, il en a sollicité l’abrogation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 632-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion vaut décision de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 6 février 2007 le 22 mars 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande le 22 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. L’autorité compétente apprécie le risque en tenant compte notamment des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu’il présente.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 30 août 2005 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peinte de cinq ans d’emprisonnement pour un viol commis le 9 février 2004 alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Après deux ans de détention, au regard de sa bonne conduite en détention et de ses perspectives de réinsertion, M. A… a bénéficié d’un aménagement de peine et été placé sous le régime de la libération conditionnelle à compter du 22 décembre 2006. M. A… a exécuté l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 6 février 2007 et n’est pas revenu en France depuis lors. Il ressort de l’examen psychiatrique conduit le 3 mars 2004 que M. A… ne présentait aucun trouble psychiatrique, ni comportement agressif ou impulsif et que l’expert a conclu qu’il ne présentait pas un état dangereux. L’intéressé établit, par la production d’un extrait de casier judiciaire libanais daté du 11 octobre 2023, ne pas avoir fait l’objet de condamnations depuis. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est marié à une ressortissante libanaise et que le couple a trois enfants majeurs qui résident en France pour l’une et à l’étranger pour les deux autres. En outre, cinq de ses neufs frères et sœurs ont la nationalité française et résident sur le territoire. Dans ces conditions, alors qu’en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément permettant d’établir que M. A… constituait toujours, à la date à laquelle il s’est prononcé, une menace pour l’ordre public, et eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, à leur caractère isolé, et aux garanties de réinsertion sociale qu’il présente, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement d’abroger l’arrêté d’expulsion du 6 février 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion de M. A… du 6 février 2007 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 6 février 2007 pris à l’encontre de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 6 février 2007 pris à l’encontre de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : l’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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