Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303044 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 20 février 2023 et 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du n°1 rue du four situé dans le 6ème arrondissement de Paris, représenté par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de de Paris du 2 décembre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable DP 075 106 21 V 0338 déposée par la société Laura Todd en octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2022 du recours gracieux du
12 octobre 2022 formé par lui et ce, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Laura Todd la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 11 mars 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— les pièces produites par la société Laura Todd, enregistrées le 2 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mars 2024, postérieure à l’introduction de l’instance, la maire de Paris a procédé au retrait de la décision de non opposition du 2 décembre 2021. Par suite, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires requérant présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires du n°1 rue du four.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires du n°1 du four est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du n°1 rue du four, à la Ville de Paris et à la société Laura Todd.
Fait à Paris, 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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