Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une durée de six mois, sur son espace ANEF dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade dans le délai légal, que son dossier n’est pas encore complet puisque l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas transmis son avis au préfet compétent et qu’elle risque de manière imminente la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, Mme A… B… déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction de sa requête, mais maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo,
première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née en 1977 et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, titulaire en dernier lieu, en qualité d’étranger malade, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2025 au 4 mars 2026, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 novembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Par sa requête, Mme A… B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à sa disposition, via le même téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de la demande mentionnée ci-dessus, d’une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, Mme A… B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… B… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 euros à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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