Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2506323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à justifier, dans un délai de trente jours, avoir mis en œuvre la procédure de médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l’académie de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé a retenu pour l’académie de Créteil la date du 1er décembre 2022.
Il s’ensuit que la requête de M. B…, professeur de lycées professionnels, affecté dans un établissement public local d’enseignement du ressort de l’académie de Créteil, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et intervenue après le 1er décembre 2022. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d’une médiation assurée par la médiatrice de l’académie de Créteil. M. B… n’a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite, justifié avoir, avant l’introduction de sa requête, ainsi saisi la médiatrice de l’académie de Créteil. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B… et de transmettre celle-ci à la médiatrice de l’académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis à la médiatrice de l’académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la médiatrice de l’académie de Créteil.
Une copie de cette ordonnance sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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