Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B D conteste auprès du tribunal l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse Mme G F C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et demande un réexamen de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. M. B D a introduit une requête au nom de Mme F C, son épouse. La requête est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D.
Fait à Limoges, le 14 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Lot ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Argent ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation d'engagement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Dégradations ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Colombie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Cartes ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.