Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. E B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration préfectorale aurait dû solliciter des éléments complémentaires sur ses craintes en cas de retour en Colombie ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité colombienne, né le 12 juillet 1989, a déclaré être entré en France le 6 avril 2022, accompagné par sa conjointe et leur enfant mineur. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 juillet 2023. Par des décisions du 21 août 2024 dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A B, en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
5. Si le requérant soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, il appartenait à l’autorité administrative de solliciter les éléments dont il entendait faire état s’agissant de sa situation actuelle et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise en réponse à une demande adressée à l’administration mais suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen ainsi articulé est inopérant. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A B a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A B qui se borne à se prévaloir, sans l’établir, de ce qu’il aurait fait l’objet, en Colombie, de nombreuses menaces et d’une arrestation arbitraire de la part du groupe armé Adan Izquierdo, n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de vie privée et familiale, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, que sa conjointe se trouve également en situation irrégulière en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attache privée et familiale en Colombie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, et contrairement à ce que le requérant soutient, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si M. A B soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées dès lors qu’il aurait fait l’objet, en Colombie, de nombreuses menaces et d’une arrestation arbitraire de la part du groupe armé Adan Izquierdo, il n’apporte, à l’appui de son moyen, aucun élément précis relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
14. Eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens et de ce que son épouse et son fils se trouvent également en situation irrégulière en France, la préfète de l’Ain a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète de l’Ain du 21 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A B, à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Lot ·
- Impôt
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Argent ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation d'engagement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Dégradations ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Cartes ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.