Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2515190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par un signataire incompétent
;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ; il n’est pas démuni d’attaches en France, contrairement à ce qui a été indiqué ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non le 4° ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être fondée sur le 3° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur son 4° et 5° ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Touchot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant pakistanais né en 2000, a déclaré être entré en France en 2023. Il a été placé en retenue administrative le 21 novembre 2025 pour vérification de son droit au séjour. A l’issue de cette mesure, le préfet lui a notifié le même un jour un arrêté l’obligeant notamment à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne fondant la mesure, les stipulations pertinentes des conventions internationales applicables, et indique les raisons pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour, notamment compte-tenu de sa situation administrative et familiale. Il est donc suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sans document de séjour ou d’identité en 2023, pour des motifs économiques et familiaux. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, il ne justifie pas que sa présence auprès d’eux serait nécessaire ni même des liens qu’il entretient avec eux. Il ne justifie par ailleurs ni d’une résidence stable en France ni de l’exercice d’une activité professionnelle et il est constant qu’il est célibataire et sans enfants. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux au Pakistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale compte-tenu des buts pour lesquels la mesure d’éloignement a été prise.
7. En quatrième lieu, si le préfet a indiqué que « la famille » de M. D… réside au Pakistan, cette formulation ne révèle pas par elle-même une erreur de fait dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales, nonobstant la présence en France de ses parents et d’une de ses sœurs. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du
16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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