Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 janv. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte journalière, de procéder à la délivrance immédiate de sa carte de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale ou à défaut, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, financière et matérielle ;
- l’absence de délivrance de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
° son droit d’asile constitutionnellement reconnu par l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, protégé par l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’expose à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
° la dignité humaine consacrée par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
° son droit au travail protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
° son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° aux garanties attachées au statut de réfugié protégées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521 2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521 2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés,
M. C… A… B…, ressortissant malgache né en 1996 à Madagascar, se prévaut de sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2022 et explique qu’il a été convoqué au sein des locaux de la préfecture de Mayotte, le 7 octobre 2025 à 7 heures afin de se voir délivrer sa nouvelle carte de séjour après avoir été informé de sa disponibilité. Il ajoute que lors de ce rendez-vous, il a remis à l’agent préfectoral son ancien titre de séjour sans que ne lui soit remis sa nouvelle carte de séjour pour cause « d’un autre dossier en cours » alors que cette carte a été fabriquée et lui a été présentée visuellement par ce même agent puis reprise immédiatement. M. A… B… soutient sans l’établir qu’en l’absence de remise effective de ce titre, il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, l’irrégularité de sa situation ayant entrainé la perte de son emploi ainsi que de son logement. Il soutient également qu’en dépit de nombreuses sollicitations auprès de la préfecture de Mayotte, ses démarches sont demeurées vaines et infructueuses, le maintenant dans une précarité matérielle, l’intéressé faisant valoir qu’il vivrait dans la rue. Enfin, il se prévaut de la carence fautive de l’administration préfectorale ainsi que de l’absence d’une décision explicite de rejet motivée, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés au regard des libertés fondamentales invoquées telles que visées dans cette ordonnance.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A… B…, s’il s’y croit fondé, saisisse une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en produisant notamment toutes les pièces justifiant des démarches qu’il a effectuées.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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