Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils D… A… B…, représentée par Me Dewas, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne s’est abstenu de donner suite à sa demande d’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 100 % du temps scolaire et périscolaire auprès de son fils D… ;
2°) d’enjoindre au DASEN de la Haute-Garonne d’affecter à son enfant D…, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 1er août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée au regard de la dégradation rapide et continue de la situation de D… depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 ; D… subit une dégradation alarmante de ses résultats qui ont chuté brutalement depuis qu’il ne bénéficie plus que d’un accompagnement AESH mutualisé et partiel au lycée, sa moyenne générale de 11,50/20 au 1er semestre de seconde professionnelle ayant baissé de plus de 4 points de moyenne en quelques mois alors qu’il obtenait des résultats exceptionnels au collège avec une AESH individuelle ; il subit des difficultés quotidiennes insurmontables, ne pouvant plus suivre les cours dans des conditions normales, dès lors que sans accompagnement individuel, il ne parvient plus à prendre de notes, les leçons sont incompréhensibles pour lui et il présente une fatigue importante ; il subit une dégradation de son état de santé attestée médicalement, soit une anxiété croissante, des troubles du comportement et un risque de décompensation psychologique ; il subit un risque de décrochage scolaire imminent, selon l’ensemble des professionnels en charge de son suivi ; le préjudice qu’il subit est irréversible ; cette situation est d’autant plus caractérisée qu’elle perdure depuis la rentrée de septembre 2025, malgré les démarches entreprises ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée méconnaît l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dès lors qu’elle refuse la mise en place l’AESH individuelle, notifiée par la MDPH et opposable à l’administration ; elle porte ainsi également atteinte au droit à la compensation du handicap de D… ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2-1 du code de l’éducation, dès lors qu’en refusant de mettre en place l’AESH individuelle notifiée par la MDPH, le DASEN méconnaît son obligation légale de mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation de D… en milieu ordinaire ;
- elle méconnaît la force obligatoire de la notification MDPH du 5 août 2025, prise par la CDAPH sur le fondement de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’un accompagnement par AESH mutualisé et partiel serait suffisant pour répondre aux besoins de D… ; celui présente des troubles multiples (TSA, dyslexie, dyspraxie, TDAH) ; sa situation s’est détériorée depuis la rentrée (dégradation des résultats, fatigue, anxiété) ; les professionnels (coordonnatrice ULIS, psychiatre, psychomotricien) attestent de la nécessité d’une AESH individuelle sur 100% du temps scolaire et périscolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il met en œuvre la décision de la CDAPH depuis le 1er septembre 2025, D… A… B… bénéficiant du dispositif ULIS conformément aux préconisations de la MDPH et étant accompagné par une AESH mutualisée à hauteur de 20 heures par semaine pour un volume total de 29 heures d’enseignements hebdomadaire ;
- il ressort du premier bulletin scolaire de seconde professionnelle de D… A… B… que ce dernier a obtenu de très bons résultats dans toutes les matières, y compris dans celles où il n’est pas accompagné par une AESH sur la totalité du volume horaire ; les appréciations portées sur le bulletin font état d’une très bonne progression et d’un élève sérieux, appliqué et autonome ; D… est délégué de sa classe cette année et assume cette fonction de façon très sérieuse, selon les équipes pédagogiques et la direction de l’établissement ;
- au regard de ses très bons résultats et des appréciations portées par les équipes pédagogiques du lycée sur ses besoins, les conditions de scolarité de D… A… B… ne font pas obstacle à une scolarisation effective et n’affectent pas les apprentissages de l’élève ; elles ne sont ainsi pas de nature à créer un préjudice grave et immédiat à sa situation scolaire ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, D… A… B… bénéficiant d’une scolarité effective compte tenu de ses besoins propres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Dewas, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures. Si Me Dewas convient que la dégradation des résultats scolaires du fils de la requérante peut ne pas apparaître franche au regard de son bulletin du 1er semestre produit par le recteur de l’académie de Toulouse, il soutient néanmoins que le mal-être de ce dernier est croissant,
- et les observations de Mme E…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend également ses écritures, en insistant sur le fait que contrairement à ce qui est allégué par Mme B…, les résultats scolaires de son fils son très bons, qu’il ne subit aucun risque de décrochage scolaire et que tout se passe bien pour lui au lycée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B… né le 7 avril 2010 est scolarisé, au titre de l’année scolaire 2025-2026, au lycée professionnel Eugène Montel de Colomiers (Haute-Garonne) en classe de seconde professionnelle métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels (REMI). Il présente un trouble du spectre autistique léger, une dyslexie, une dyspraxie et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité en cours de diagnostic. Par une décision du 5 août 2025, la CDAPH de la MDPH de la Haute-Garonne a accordé à D… A… B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 29 juillet 2025 au 31 août 2028 à hauteur de 100 % du temps scolaire et périscolaire. Estimant que la prise en charge de son fils ne respecte pas la notification de la décision du 5 août 2025 de MDPH de la Haute-Garonne, Mme B…, mère de D… A… B… a saisi les services académiques par courrier du 1er octobre 2025. Par une décision du 7 octobre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne s’est abstenu de donner suite à la demande d’affectation d’un AESH à temps complet auprès de son fils D…. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme B… soutient que son enfant D…, scolarisé en classe de seconde professionnelle au lycée Eugène Montel de Colomiers au titre de l’année scolaire 2025/2026, qui ne bénéficie pas d’une aide humaine individualisée pour la totalité du temps scolaire et périscolaire mais seulement d’un accompagnement AESH mutualisé et partiel, subit une dégradation alarmante de ses résultats avec une moyenne générale de 11,50/20 au 1er semestre, rencontre des difficultés quotidiennes insurmontables dans ses conditions de scolarité, subit une dégradation de son état de santé attestée médicalement et présente ainsi un risque de décrochage scolaire imminent selon l’ensemble des professionnels en charge de son suivi, il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin du 1er semestre de D… que ses résultats scolaires sont très bons, la moyenne de ses notes oscillant, selon les matières, entre 13,20/20 et 19,20/20 et que son appréciation globale, particulièrement favorable, indique qu’il se hisse dans le groupe moteur de sa classe et qu’il peut envisager sereinement son parcours. En outre, en se bornant à produire un certificat médical établi le 24 octobre 2025 par lequel le médecin psychiatre en charge du suivi de son fils D… indique seulement, pour son année de seconde au lycée, que l’état de santé de ce dernier justifie largement la présence d’une AESH individualisée sur les temps scolaires et périscolaires, la requérante n’établit pas que l’absence d’une aide humaine individuelle dégraderait l’état de santé de son fils. Enfin, la requérante ne verse au dossier aucune attestation émanant de professionnels en charge du suivi de son fils faisant état d’un risque de décrochage imminent. Dès lors, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de l’enfant de la requérante. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du DASEN de la Haute-Garonne du 7 octobre 2025 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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