Annulation 27 juin 2024
Rejet 19 mai 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mai 2025, N° 2500091 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400269 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2500091 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2400269 du 27 juin 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux d’astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet, 18 septembre et 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2500091 du 19 mai 2025, et ce, à hauteur de la somme de 10 600 euros ;
2°) d’augmenter, pour l’avenir, le taux de l’astreinte fixée par le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025 à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2400269 du 27 juin 2024 ;
- le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par un jugement n° 2400269 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Par un jugement n° 2500091 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2400269 du 27 juin 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux d’astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la situation de Mme B…. Le jugement n° 2400269 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte décidée par le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025 du tribunal de céans. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de fixer le montant de la somme due par l’Etat à la somme de 5 000 euros. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’augmenter pour l’avenir le montant de l’astreinte décidée par le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025 du tribunal de céans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2500091 du 19 mai 2025.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2400269 du 27 juin 2024.
Article 3 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat, à verser à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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