Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2202717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 7 décembre 2022, Mme E D, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Nîmes a implicitement refusé de faire dresser un procès-verbal d’infractions et d’en transmettre une copie au procureur de la République ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de faire dresser un procès-verbal d’infractions et d’en transmettre une copie au procureur de la République ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de Nîmes de réexaminer le recours administratif du 15 juin 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée viole les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, clerc d’avocat assermenté, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée n° CK1036, située au 148c chemin de combe de la lune à Nîmes. Depuis 2005, elle a notamment sollicité à plusieurs reprises le maire de Nîmes et le préfet du Gard afin de dénoncer diverses constructions réalisées sans autorisation par son voisin immédiat, M. B C, sur la parcelle cadastrée n° CK1041. Cette parcelle, dont ce dernier est propriétaire, est classée en zone « Nh », ce qui correspond à une zone naturelle de garrigue, par le plan local d’urbanisme communal. Par un courrier du 22 juin 2022, Mme D a demandé au maire de Nîmes d’y faire dresser un procès-verbal d’infraction et d’en transmettre une copie au procureur de la République. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (). » Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 novembre 2005, un agent assermenté par le maire de Nîmes s’est rendu sur la propriété de M. C. A la suite de cette visite, un procès-verbal a été dressé pour relever les infractions que constituent les deux extensions non autorisées d’un abri de jardin, pour une surface créée de quarante-cinq mètres carrés, et le changement de destination de cet abri de jardin en habitation, alors que l’autorisation d’y procéder avait été refusée par arrêté du 24 juin 2005. A l’issue d’une autre visite, réalisée le 5 décembre 2014, un deuxième procès-verbal d’infractions a été dressé pour constater la réalisation d’une couverture de terrasse de quinze mètres carrés, dont la structure est en bois et la toiture en plaque de type everite, sur une dalle en béton armé. Le 20 octobre 2021, un agent assermenté de la commune de Nîmes s’est rendu sur la propriété de M. C en vue d’y relever, le cas échéant, d’autres infractions aux règles d’urbanisme. D’après le procès-verbal d’infraction dressé le 18 novembre suivant, cet agent a constaté la réalisation d’une structure en bois de vingt-quatre mètres carrés d’emprise au sol, dont quatorze mètres carrés de surface habitable, sur une terrasse en bois aménagée au sud de la parcelle. L’exécution des travaux correspondants, réalisés sans autorisation et contrevenant aux dispositions du plan local d’urbanisme communal, a donc effectivement fait l’objet d’un procès-verbal quelques mois avant la demande en ce sens adressée au maire de Nîmes par Mme D.
4. Toutefois, il ressort du plan d’état des lieux intégré dans le rapport d’expertise judiciaire établi sur la base d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes que, le 20 août 2020, la parcelle de M. C comprenait un bâtiment principal d’environ cent-vingt-neuf mètres carrés d’emprise au sol, auxquels s’ajoute celle d’une annexe d’environ trente-et-un mètres carrés, pour un total de cent-cinquante-neuf mètres carrés de surface construite. Si la réalisation d’une dalle en béton, dont les dimensions ne sont pas indiquées, et la présence de matériaux sur la propriété de M. C ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme, il en va différemment de l’extension de la construction existante, qui aurait dû être précédée d’un permis de construire, du local en bois, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, ainsi que de la construction commencée à l’ouest de sa parcelle, dont les documents produits à l’instance ne permettent pas d’en déterminer les dimensions et donc si elle était soumise à l’une ou l’autre de ces autorisations. Or, à l’exception des trente-et-un mètres carrés du mazet d’origine, aucune de ces constructions supplémentaires n’a fait l’objet d’une autorisation. Ainsi, et dans la mesure où les procès-verbaux dressés en 2005, en 2014 et en 2021 n’ont cumulativement relevé que quatre-vingt-quatre mètres carrés de travaux exécutés sans autorisation, le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D sont dépourvues d’objet.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610- 1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ». Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, tels les permis de construire, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
6. Selon le plan d’état des lieux et en considération des trois procès-verbaux d’infractions évoqués précédemment, environ quarante-cinq mètres carrés de constructions réalisées sans autorisation et contrevenant au plan local d’urbanisme communal n’avaient pas été relevés dans le cadre d’un procès-verbal d’infraction au jour de la décision contestée. Ainsi qu’il a été dit au point 3, ces travaux ont été exécutés sans autorisation et aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l’une de ces infractions serait prescrite. Il incombait donc au Maire de Nîmes, informé de la situation par le courrier du 15 juin 2022, de dresser un nouveau procès-verbal d’infraction. Par suite, la décision par laquelle il a implicitement refusé d’y procéder viole les dispositions susvisées et l’unique moyen de la requête doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
7. L’annulation du refus implicite de dresser procès-verbal implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Nîmes de dresser un procès-verbal d’infraction recensant les constructions édifiées sur la parcelle de M. C qui n’ont été ni autorisées, ni relevées dans les procès-verbaux dressés le 24 juin 2005, le 5 décembre 2014 et le 18 novembre 2021. Copie de ce nouveau procès-verbal sera transmise au procureur de la République dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Nîmes du 15 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes de dresser un procès-verbal d’infraction sur la parcelle cadastrée n° CK1041 dans les conditions précisées au point 7 du jugement dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et d’en transmettre copie au procureur de la République dans les meilleurs délais.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Fontaine, à la commune de Nîmes, au préfet du Gard et à M. C.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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