Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 nov. 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les avis d’imposition à l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux des années 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne indique au tribunal que les impositions litigieuses ont été dégrevées le même jour et conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B… A… rejette le non-lieu à statuer et demande au tribunal de condamner la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 161,32 euros au titre du remboursement des prélèvements à la source effectués en juillet et août 2025, assorties des intérêts moratoires et de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Par sa requête susvisée, Mme A… a saisi le tribunal en vue de contester le rejet de la réclamation qu’elle a formée contre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, conclusions auxquelles, elle a, par la suite, ajouté de nouvelles conclusions tendant à obtenir le remboursement des prélèvements à la source effectués en juillet et août 2025 et une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :
3. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Ainsi, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions relatives au remboursement des prélèvements à la source effectués en juillet et août 2025 :
4. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) / (…) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / (…) / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues (…) ».
5. Les autres conclusions présentées par Mme A…, qui tendent à obtenir le remboursement des prélèvements à la source effectués en juillet et août 2025, n’ont pas été précédées d’une réclamation auprès de l’administration ; elles se trouvent ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions sus rappelées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme A… a obtenu satisfaction de sa demande en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A… relatives à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 17 novembre 2025.
Le président,
Didier Artus
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