Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2306526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2023 au tribunal administratif de Bordeaux et des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et 29 octobre 2025, l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Château Gardères, représenté par Mes Pouillaude, Subremon et Evin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
2°) subsidiairement, d’annuler avec toutes conséquences de droit, le lot n°7 « revêtement de sols – peintures » du marché qu’il a conclu pour la restructuration et l’extension de ses bâtiments et de condamner in solidum les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor, Hestiafloor 2 venant aux droits des sociétés Midfloor et Topfloor ainsi que le syndicat français des enducteurs calandreurs, ci-après KALEI, à lui rembourser la somme de 678.155,85 euros TTC correspondant au coût total des travaux de ce lot, assortie des intérêts légaux à compter de la signature de l’acte d’engagement du marché ;
3°) de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser une indemnité correspondant à 20% du montant du ou des mêmes lots au titre de la perte de chance occasionnée par l’absence de concurrence sur les normes environnementales, assortie, d’une part, des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte définitif d’engagement des marchés de travaux et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, des intérêts du taux moyen d’emprunt et de sa capitalisation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser une indemnité correspondant à 30,1% du prix du lot n°7, soit 210 228,31 euros, au titre des surcoûts évalués pour les deux chefs de préjudice, assortie, d’une part, des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte définitif d’engagement du marché et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, des intérêts du taux moyen d’emprunt et de leur capitalisation ;
en toute hypothèse :
5°) d’enjoindre aux mêmes sociétés de communiquer la notification des griefs et les pièces listées telles qu’elles leur ont été adressées par l’Autorité de la concurrence ; de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence en application de l’article R. 775-3 du code de justice administrative pour l’évaluation de ses préjudices ;
6°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor, Midfloor et Topfloor et du SFEC la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, en particulier le tribunal administratif de Bordeaux ;
- il y a lieu d’ordonner la communication de la notification des griefs et de la liste des pièces adressées par l’Autorité de la concurrence pour fixer l’étendue de ses préjudices ;
- l’Autorité de la concurrence a sanctionné les défendeurs en raison de pratiques anticoncurrentielles sur le marché français de la fabrication et de la commercialisation des revêtements de sols résilients ;
- à titre principal, l’existence de pratiques anticoncurrentielles illicites est présumée établie de manière irréfragable dès lors que la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive ;
- il a conclu le marché portant sur le lot n° 7 « revêtement de sols » pendant la période de l’entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence ; l’absence de répercussion des surcoûts est présumée établie ;
- il est fondé à demander l’annulation de ce marché en application de l’article L. 420-3 du code de commerce et dès lors que son consentement a été vicié par dol ;
- il a droit, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la restitution de la somme versée en règlement du coût du marché et à être indemnisé de la perte de chance d’acquérir des produits de meilleure qualité environnementale compte tenu de l’entente sanctionnée ;
- il doit être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du surcoût payé en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées, évalué à 30,1 % du montant TTC du marché, du préjudice subi du fait de l’absence de concurrence sur les normes environnementales ainsi que de son préjudice moral, outre les intérêts du taux moyen d’emprunt et leur capitalisation au titre de la perte de chance qu’il a subie du fait de l’indisponibilité du capital alloué à la réparation du préjudice initial;
- il est fondé à demander la condamnation in solidum des défendeurs ;
- il est fondé à demander l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice financier dont il est demandé réparation ainsi que la communication des pièces détenues par les sociétés sanctionnées en application de l’article L. 483-1 du Code de commerce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2025 et 10 décembre 2025, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, représentées par Mes Vogel, Aubry et Noël concluent :
à titre principal, à l’incompétence des juridictions administratives et, subsidiairement à la saisine du Tribunal des conflits ;
à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle concerne la société Forbo Holding en raison de sa tardiveté et à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des marchés concernés ;
à ce que la pièce adverse n° 34 soit écartée des débats ;
à titre très subsidiaire, au rejet, au fond de la requête ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- l’action indemnitaire engagée par l’EPHAD dirigée contre la société Forbo Holding est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- les conclusions à fin d’annulation des marchés concernés sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas les titulaires du marché ;
- le pré-rapport rendu dans le cadre d’une expertise diligentée par le tribunal administratif de Lyon doit être écarté des débats dès lors qu’il constitue un document de travail provisoire, ne concerne pas la présente affaire et constitue un document confidentiel, soumis à un cercle de confidentialité ;
- la demande de communication de pièces méconnait les dispositions de l’article R. 483-1 du Code de commerce en plus d’être inutile ;
- les dispositions du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées ne sont pas établis ;
- les prestations ne concernant pas la fourniture de sols en PVC ne sont pas concernées par une éventuelle indemnisation, laquelle ne pourra pas être assortie de la TVA ;
- le rapport sur lequel se fonde l’EHPAD est entaché de plusieurs biais et ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’existence et le montant du préjudice subi par cet établissement public ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ni, par voie de conséquence, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de l’établissement public et les pratiques sanctionnées ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine n’est pas établie ;
- l’existence d’un préjudice provenant de la privation des sommes allouées par l’établissement public n’est pas établie ;
- les intérêts moratoires ne peuvent courir avant le paiement, par l’établissement public, des prestations concernées ;
- il résulte de ce qui précède que tant la demande d’expertise que la demande d’avis à l’Autorité de la concurrence sont inutiles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 10 décembre 2025, les sociétés Tarkett France, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH et Tarkett, représentées par Me Mahler et Blayney, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la question de la compétence de la juridiction administrative au Tribunal des conflits ainsi qu’à la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions présentées à fin d’annulation du marché sont mal dirigées ;
- les conclusions présentées à fin d’indemnisation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- les conclusions aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- les dispositions des articles L. 481-1, L. 481-2, L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5 et L. 481-7 du code de commerce transposant la directive « dommage » ne sont pas applicables ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées ne sont pas établis ;
- les prestations ne concernant pas la fourniture de sols en PVC ne sont pas concernées par une éventuelle indemnisation, laquelle ne pourra pas être assortie de la TVA ;
- les rapports sur lesquels se fonde l’établissement public sont entachés de plusieurs biais et ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer l’existence et le montant de son préjudice ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine ne sont pas établies ;
- les conclusions aux fins de communication de pièces, de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- la procédure instituée à l’article R. 775-3 du code de justice administrative est contraire aux principes généraux des droits de la défense consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il y a lieu, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de cette question et de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut au rejet la requête ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la question de la compétence de la juridiction administrative au Tribunal des conflits et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- les conclusions présentées à fin d’annulation du ou des marchés conclus et de restitution de la somme versée en règlement du coût de ces marchés sont manifestement infondées en plus d’être mal dirigées et, par suite, irrecevables ;
- la somme demandée en remboursement du coût du règlement du ou des marchés inclut des dépenses qui ont été utiles à l’EPHAD ;
- les dispositions du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables ;
- la faute commise, les préjudices dont l’EHPAD demande réparation et le lien de causalité entre cette faute et ces préjudices ne sont pas établis alors, en outre, que le ou les contrats en cause ont été conclus après la fin de la période de fixation en commun des prix ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ;
- le rapport sur lequel se fonde l’EHPAD est entaché de plusieurs biais et ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’existence et le montant du préjudice subi par cet établissement public ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine ne sont pas établies ;
- les conclusions aux fins de communication de pièces, de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- il y a lieu, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la question de la conformité de l’article R.775-3 du code de justice administrative avec le principe du contradictoire tel que consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 27 octobre et 10 décembre 2025, la société Hestiafloor 2, appelée en la cause en lieu et place des sociétés radiées Midfloor et Topfloor, représentée par Me Seng, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la société Gerflor et soutient en outre que l’action indemnitaire engagée à son encontre est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le syndicat professionnel KALEI, représenté par Me Ellie, conclut au rejet la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de l’établissement public de santé.
Il soutient que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions présentées à fin d’annulation du ou des marchés conclus et de restitution de la somme versée en règlement du coût de ces marchés ne le concernent pas dès lors qu’il n’est pas un membre de l’entente et sont manifestement infondées ; qu’il n’a été condamné qu’au titre des Griefs n°2 et n°3 ; il n’est pas établi qu’i a commis une faute et les dispositions de l’article L. 481-2 du Code de commerce ne sont pas applicables au litige ; que ses agissements n’ont pas causé de préjudice à l’établissement public requérant ; que la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence de communication de pièces ne présente aucun caractère d’utilité.
Vu :
- la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pouillaude, représentant l’ EHPAD Château Gardères , de Me Kajdas, représentant les sociétés Forbo Holding, Forbo Participations et Forbo Sarlino, de Me Seng, représentant les sociétés Gerflor et Hestiafloor 2, de Mes Sikorav et Blayney représentant les sociétés Tarkett AB, Tarkett, Tarkett France, Tarkett Holding Gmbh, et de Me Ferla, représentant le syndicat professionnel KALEI.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, pour pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d’une entente illicite dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sol, la société Tarkett France, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, en leur qualité de sociétés mères, la société Forbo Sarlino, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Forbo Participations et Forbo Holding LTD, en leur qualité de sociétés mères, la société Gerflor SAS, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS, en leur qualité de sociétés mères, et le syndicat français des enducteurs calandreurs, ci-après KALEI. Dans le cadre de la restructuration et de l’extension de ses bâtiments, l’EHPAD Château Gardères a confié le lot n° 7 « revêtement de sols – peintures » du marché de travaux correspondant à la société Miner (ou Etablissements Miner) dont le siège social est situé dans la commune de Damazan (47) au vu de l’offre présentée par cette société le 5 juillet 2011. Les revêtements de sol posés par son co-contractant ont été fournis au moins en partie par la société Gerflor. Le décompte général définitif de ce marché a été établi le 5 janvier 2016. Estimant avoir subi, à l’occasion de ces travaux, des préjudices résultant de ces pratiques anticoncurrentielles, l’EHPAD demande au tribunal d’annuler le marché conclu avec la société Miner et de condamner in solidum les sociétés sanctionnées et le syndicat KALEI à lui rembourser le coût de ce marché ou, à titre subsidiaire, de les condamner à l’indemniser du surcoût du marché, de la perte de chance d’acquérir des produits de meilleure qualité environnementale et de son préjudice moral.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, le marché conclu entre l’EHPAD et la société Miner, passé en application du code des marchés publics, est un contrat administratif en application de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur le recours en contestation de sa validité introduit par l’EHPAD.
3. D’autre part, lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
4. Par suite l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite à leur encontre relève ou non de la juridiction administrative.
Sur la prescription :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de commerce, issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise (…) est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (…). ». Aux termes de l’article L. 482-1 du même code dans la même rédaction : « L’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : / 1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; / 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; / 3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique. / (…). ». Aux termes de l’article 12 de cette ordonnance : « I. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication. / Toutefois, les dispositions, d’une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d’autre part, de l’article L. 775-2 du code de justice administrative, issues de la présente ordonnance sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014. / II. Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2022, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM (C-267/20), que les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce créées par cette ordonnance instituant une nouvelle règle de prescription s’appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où ces actions n’étaient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieurement applicables.
7. Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…). ». Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. Le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 482-1 du code de commerce n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant de telles pratiques, soit le 18 octobre 2017. La requête de l’EPHAD tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles, dirigée à l’encontre des sociétés défenderesses ayant été enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, a interrompu ce délai et ce, alors même qu’ayant son siège social en Suisse, la requête n’aurait pas été notifiée à la société Forbo Holding dans les formes prescrites par les conventions internationales. L’exception de prescription opposée par cette société doit donc être rejetée.
Sur les conclusions en contestation de validité du contrat :
9. Aux termes de l’article L. 420-3 du code de commerce : « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1(…). ». Aux termes de l’article L. 420-1 de ce code : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : / 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; / 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; / 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; / 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. ».
10. Si par la décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding LTD, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS et le SFEC pour pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 du traité sur le fondement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, le contrat conclu entre l’EHPAD et la société Miner ne se rapporte pas à de telles pratiques au sens de ces dispositions. Si, lorsqu’une personne publique est victime, de la part de son cocontractant, de pratiques anticoncurrentielles constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, alternativement ou cumulativement, d’une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce l’annulation du marché litigieux et tire les conséquences financières de sa disparition rétroactive, et, d’autre part, de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis en raison de son comportement fautif, il n’est pas établi ni même allégué en l’espèce que la société Miner aurait obtenu le consentement de l’EHPAD par des manœuvres, mensonges ou dissimulation d’une information dont elle savait le caractère déterminant pour lui.
11. Par suite, l’EHPAD n’est pas fondé à demander l’annulation du marché conclu avec cette entreprise ainsi que la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
13. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. / (…). ».
14. Il résulte des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21) que les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce créées par cette ordonnance, instituant une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne physique ou morale qui a été reconnue responsable de telles pratiques par l’Autorité de la concurrence ou la juridiction de recours par une décision devenue définitive, s’applique aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur.
15. Dès lors que par la décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding LTD, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS ainsi que le syndicat KALEI pour pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 du traité sur le fondement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, l’EHPAD est fondé à soutenir que ces sociétés et syndicat sont présumés de manière irréfragable avoir commis des pratiques anticoncurrentielles en application de l’article L. 481-2 du code de commerce. Par suite, il est également fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés et de ce syndicat du fait de ces pratiques.
En ce qui concerne l’existence de préjudices et le lien de causalité :
16. En vertu de l’article L. 481-3 du code de commerce, le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 comprend notamment la perte résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur, la perte de chance et le préjudice moral. Selon les articles L. 481-4 et L. 481-5 de ce code, l’acheteur indirect est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf preuve contraire apportée par l’auteur de la pratique anticoncurrentielle, et est réputé avoir subi, sauf preuve contraire apportée par le défendeur, la répercussion d’un surcoût lorsque, ayant acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 qui a entraîné un surcoût pour son contractant direct. Enfin, en vertu de l’article L. 481-7 de ce même code, le préjudice est présumé en cas d’entente entre concurrents jusqu’à preuve du contraire.
17. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, lues à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2022, Volvo AB et DAF Trucks NV c. RM (C-267/20), que les dispositions des articles L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5 et L. 481-7 du code de commerce ne sont entrées en vigueur que le lendemain de la publication de cette ordonnance. De fait, elles doivent être interprétées en ce sens qu’elles constituent des dispositions substantielles, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, et que ne relève pas de leur champ d’application temporel un recours en dommages et intérêts qui, bien qu’introduit après l’entrée en vigueur des dispositions transposant tardivement ladite directive dans le droit national, porte sur une infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant la date d’expiration du délai de transposition de celle-ci.
18. Il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence, que les infractions au droit de la concurrence en cause ont cessé avant le 26 décembre 2016, date d’expiration du délai de transposition de la directive du 26 novembre 2014, de sorte que l’EHPAD ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5 et L. 481-7 du code de commerce. Il lui revient dès lors d’établir l’existence et le montant des préjudices que lui auraient causés les pratiques anticoncurrentielles en cause.
S’agissant du surcoût :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la décision de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, que les sociétés Forbo, Gerflor et Tarkett ont, au cours de la période allant du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011, participé à plusieurs accords et pratiques concertées consistant à fixer en commun des prix minimums et leur évolution, à fixer en commun des hausses de prix générales et leurs modalités d’application, à échanger des données individualisées, récentes et détaillées portant sur les ventes en volume et sur les prix moyens de vente par produit. Ces pratiques, qui ont concerné l’ensemble du territoire français et porté sur l’ensemble des produits et accessoires de revêtements de sols résilients en polychlorure de vinyle (PVC) ou en linoléum mais pas sur les revêtements muraux, ont pu permettre aux sociétés concernées représentant, suivant les différents canaux de distribution, entre 65 et 85 % de ce type de sols, d’appliquer une politique tarifaire différente de celle qu’elles auraient adoptée dans le cadre du fonctionnement concurrentiel du marché et ont ainsi porté atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Il ressort par ailleurs de la décision de l’Autorité de la concurrence que les sociétés Forbo, Gerflor et Tarkett ont échangé, entre 1990 et 2013, des informations stratégiques relevant du secret des affaires et relatives à leurs prévisions commerciales, grâce au concours actif du syndicat professionnel qui, sciemment, a adapté les modalités d’échanges afin de les rendre plus difficilement détectables, ce qui a permis de les pérenniser. Ces pratiques ont permis aux sociétés concernées de disposer d’une parfaite connaissance de leurs concurrents et de mieux anticiper les comportements des acteurs du marché, et ainsi d’adapter en temps utile leur stratégie et politique commerciale, faussant de ce fait le jeu de la concurrence. Il en résulte que les pratiques sanctionnées, relatives pour certaines à la fixation même des prix de vente, ont eu pour effet d’augmenter le prix des produits et accessoires de revêtements de sols résilients en PVC ou en linoléum sur le marché français.
20. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que la société Miner a présenté son offre le 5 juillet 2011, au cours des périodes pendant lesquelles les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre, puis a posé, dans le cadre de la restructuration et l’extension de l’EHPAD, des revêtements de sols en PVC acquis par son co-contractant auprès de la société Gerflor. Enfin il est constant que l’EHPAD, qui est le consommateur final des produits acquis et utilisés dans le cadre du marché public en cause, ne pouvait répercuter les surcoûts qu’il a supportés.
21. Il résulte de ce qui précède que l’EHPAD est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice résultant du surcoût correspondant à la différence entre le prix pour la fourniture des revêtements de sols en PVC qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission des infractions en cause.
S’agissant de la perte de chance d’acquérir des produits plus performants :
22. Il résulte de l’instruction, en particulier de la décision de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, que les sociétés Forbo, Gerflor et Tarkett, ainsi que le SFEC, devenu le syndicat professionnel KALEI, ont, au cours de la période allant de 2002 à 2011, mis en œuvre une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la fabrication et à la commercialisation des produits. Cet accord entre les fabricants adhérents au syndicat, qui représentent l’essentiel des acteurs du secteur, avait pour finalité de prévenir toute concurrence fondée sur les performances environnementales de leurs produits respectifs et a pu, selon l’Autorité, dissuader les entreprises d’améliorer les performances techniques de leurs produits et d’investir dans les processus innovants visant à améliorer les performances environnementales, en particulier au regard de l’émission de composés organiques volatils, alors que la valeur respective des produits sur ce point constitue, dans le secteur concerné, un des critères essentiels du choix des acheteurs.
23. Si cet accord a ainsi pu freiner les fabricants à innover afin d’accroître la qualité environnementale des produits, l’EHPAD ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel tenant à la privation de la qualité environnementale des produits du fait de l’entente en se bornant à soutenir avoir acquis indirectement de tels produits pendant la période d’effet de cette entente. Par suite, sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
24. L’EHPAD n’établit pas avoir subi un préjudice d’image et de notoriété portant atteinte à sa réputation. Par suite, il n’est pas fondé à demander à être indemnisé au titre de son préjudice moral.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice économique :
25. D’une part, si le décompte général du lot n°7 détaille, en page 3 sur 13, les sommes dues à la société Miner au titre de la pose de sols en PVC, ce décompte ne distingue pas entre le coût des matières premières et le coût de la pose lui-même, exclu des pratiques anti-concurrentielles. D’autre part, l’EHPAD soutient, en se fondant sur des études menées par la société de conseil OCA Economics, avoir subi un préjudice économique s’élevant à 30,1 % du montant du marché conclu le 2 mars 2009 avec l’entreprise Miner. Toutefois, un tel préjudice ne concerne, par hypothèse, que les prestations de pose de revêtements de sol. Or, il ressort du décompte général du lot n°7 que le montant de ces prestations représente moins du quart du montant du marché concerné. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer le préjudice subi par l’EHPAD.
26. Il y a lieu, avant-dire droit, d’ordonner une expertise. La désignation et la mission de l’expert sont fixées comme précisé à l’article 2 du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de l’EHPAD Château Gardères en contestation de la validité du marché passé avec l’entreprise Miner et dont le décompte général a été établi le 5 janvier 2016 ainsi que celles tendant au remboursement du coût de ce marché sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l’EHPAD Château Gardères, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à une expertise avec pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents relatifs au marché portant sur le lot n° 7 de l’opération de restructuration et d’extension de l’EHPAD Château Gardères et aux contrats conclus entre la société Miner et les fabricants de revêtements de sols ou d’autres intermédiaires ou sous-traitants ;
2° Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par l’EHPAD, dans le cadre de ce marché, en distinguant la nature et l’origine des produits ;
3° Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l’absence des ententes illicites exposées dans le présent jugement et sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;
4° Déterminer la part du surcoût répercutée sur l’EHPAD à partir d’une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019 ;
5° Etablir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d’obtenir des prix plus favorables), subi par l’EHPAD résultant des ententes illicites mentionnées au point 19 du présent jugement et sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;
6° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice, susceptibles d’être mises en œuvre au regard des principes fixés dans le guide pratique visé au 3° ;
7° se rendre dans les locaux de l’EHPAD Château Gardères, en tant que de besoin, après avoir convoqué les parties et la société Miner, dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code justice administrative, et de faire toutes constatations utiles ;
8° procéder à toute audition utile ;
9° d’une manière générale, entendre tous sachants et donner au tribunal toutes informations ou appréciation utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
10° concilier, s’il l’estime possible, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’EHPAD Château Gardères et les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor et Hestiafloor 2 et le syndicat professionnel KALEI.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’EHPAD Château Gardères, aux sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor et Hestiafloor 2 et au syndicat professionnel KALEI.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme B…, première-conseillère,
- M. A…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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