Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 mars 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 11 février 2026 et le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée entraîne une dégradation de sa situation personnelle, en raison de la perte de ses moyens de subsistance du fait de la suspension de son contrat de travail au 1er février 2026 et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de voyager vers la France hexagonale où sa femme et ses enfants ont dû s’établir provisoirement du fait de sa situation irrégulière, ce qui porte atteinte de manière grave et prolongée à sa vie de famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux pesant sur la légalité de la décision contestée :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors que pour caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur sa condamnation pénale du 22 octobre 2024, alors que celle-ci est isolée et porte sur des faits en présentant aucun caractère de gravité
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.435-1 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce le métier de maçon-carreleur , qui fait l’objet de difficultés de recrutement den Guyane, qu’il est titulaire du diplôme d’études en langue française de niveau A 2, qu’il vit en couple depuis 2012 avec une ressortissante bissao-guinéenne titulaire d’une carte de séjour temporaire, et avec laquelle il a eu deux enfants dont il participe à ‘l’entretien, qu’il n’est plus en mesure de revoir sa famille qui s’est établie en France hexagonale faute de titre de séjour, ce qui aurait dû amener le préfet à lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée le 12 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600344, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour le requérant, et celles de M. A… ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bissau-guinéen né en 1983, est entré sur le territoire en 2011 selon ses déclarations. Le 21 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 17 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. A… soutient que la décision attaquée entraîne notamment une dégradation de sa situation personnelle en raison de la perte de ses moyens de subsistance du fait de la suspension de son contrat de travail. Toutefois, l’intéressé, qui n’indique pas le montant mensuel de ses charges courantes, ne fait cependant pas état d’éléments suffisants permettant d’apprécier ses difficultés financières et de caractériser une situation de précarité. En outre, si M. A… se prévaut de ce qu’il est privé de la possibilité de voyager vers la France hexagonale pour rendre visite au reste de sa famille, il n’apporte aucun élément concret de nature à établir l’urgence d’un tel déplacement, alors qu’il ne justifie pas de la continuité de sa relation avec son épouse et ses enfants avec lesquels il ne réside plus depuis plus d’un an. Au demeurant, il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas le rejoindre en Guyane. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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