Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2508140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, la société Le Tapenadier, représentée par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 18 septembre 2025 ordonnant la cessation immédiate et totale de l’activité de fabrication de semi-conserves de l’établissement « le Tapenadier» qu’elle exploite à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense du préfet de l’Hérault a été enregistré le 9 février 2026.
Vu :
- le courrier de notification de l’ordonnance n° 2508129 du 4 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault, la requête de la société Le Tapenadier tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par un courrier du 4 décembre 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours le même jour et dont le conseil de la société Le Tapenadier a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Tapenadier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Tapenadier et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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