Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Vaury, avec obligation de se présenter les mercredis et vendredi à la gendarmerie de Saint-Vaury ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 8 avril 2024 :
- a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 17 juin 204, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe né le 20 août 1971 à Kbassr (Russie), M. B… est entré en France selon ses déclarations le 16 octobre 2018 accompagné de son épouse et de ses deux filles pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées le 25 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2021. L’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 5 août 2021 et le 6 mai 2022 qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de la Creuse a de nouveau obligé M. B… à quitter le territoire sans délai. Le 8 avril 2024, l’intéressé est interpellé à l’occasion d’un contrôle routier sans permis de conduire et sans assurance personnelle, par un arrêté du même jour, la préfète de la Creuse a assigné M. B…, dans le cadre de l’exécution des mesures d’éloignement prononcées, sur le territoire de la commune de Saint-Vaury, avec obligation de se présenter les mercredis et vendredis à la gendarmerie de Saint-Vaury. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 23-2024-036 du 2 avril 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que la décision contenue dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
4. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Si M. B… soutient que le périmètre de l’assignation, à savoir le territoire de la commune de Saint-Vaury est trop restreint, dès lors qu’il doit pouvoir se rendre à Guéret afin de bénéficier d’aides alimentaires et compte tenu de l’état de santé de son épouse, qui pourrait nécessiter une hospitalisation. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et ne justifie pas qu’il ne pourrait plus continuer à bénéficier de l’aide alimentaire compte tenu du périmètre de l’assignation contestée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, la commune de Saint-Vaury dispose d’une pharmacie et d’une supérette. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’espèce, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de sa cellule familiale, composée de son épouse et de ses deux filles. Ainsi, et nonobstant la durée de la présence du requérant sur le territoire, qui au demeurant résulte de la soustraction de l’intéressé aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 de la préfète de la Creuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Karakus et à la préfète de la Creuse
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F.J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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