Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 541-1 du code de justice administrative:
1°) de constater le refus implicite du conseil départemental de Mayotte représenté par son président de protection fonctionnelle et de faire cesser les atteintes graves à ses libertés fondamentales et à sa dignité professionnelle en annulant la nomination de l’agent nommé sur son poste ;
2°) d’ordonner le paiement immédiat des salaires dus pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025
3°) de condamner l’administration au versement d’intérêts de retard sur les sommes dues ;
4°) de fixer un délai de 15 jours pour l’exécution de la décision, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’administration au versement d’une somme de 3 000 euros à titre provisionnel pour préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence ;
6°) de condamner l’administration au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le non-versement du salaire constituant un trouble grave et immédiat dans ses conditions d’existence, l’empêchant de subvenir à ses besoins essentiels ;
- l’arrêté de suspension de salaire est illégal ;
- en refusant implicitement de lui garantir la protection fonctionnelle, l’administration a manqué à son devoir légal d’assistance prévu par l’article L. 134-1 du Code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, si le requérant invoque la violation de ses libertés fondamentales par le département de Mayotte, il ne précise par lesquelles seraient touchées par l’arrêté de suspension de salaire du 8 octobre 2024. En outre, l’urgence invoquée ne peut être regardée comme caractérisée faute d’éléments précis relatifs à la situation du requérant. Par suite, la présente requête est manifestement non fondée et dépourvue d’urgence. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête se présentant comme un référé liberté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, s’agissant des conclusions en référé provision présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, lesquelles ne relèvent pas de l’office du juge des référés liberté, le requérant est invité à les présenter par requête séparée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… en tant qu’elles fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : M. B… est invité à présenter ses conclusions en référé provision par requête séparée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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