Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2606299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de lui délivrer toute aide alimentaire ou financière dans un délai de 24 heures pour couvrir ses besoins alimentaires des 72 prochaines heures et de désigner sans délai un interlocuteur chargé de veiller à l’exécution effective de la mesure ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 815.22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
D’une part, il résulte de l’instruction que si M. B… soutient ne plus avoir accès à l’alimentation par manque de ressource, il ne le justifie pas. D’autre part, si le requérant invoque une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant au droit au respect de la dignité de la personne humaine, il ne l’établit pas.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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