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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine n’a fait que partiellement droit à sa demande de communication de documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dirigée contre la décision du directeur général de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine dont le siège est situé à Poitiers (Vienne), en date du 26 mars 2025, portant refus de communication de certains documents administratifs. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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