Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de cette notification, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2024.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Lavallée représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 novembre 2005, déclare avoir accompagné son père, entré en France en 2013. Il a été pris en charge à compter de 2014 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire et de la Gironde et placé en familles d’accueil en 2016, 2017 et 2018. Il a ensuite bénéficié, à sa majorité, de contrats de jeune majeur conclus avec le même service. Le 4 août 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur en France une première fois en 2011 à l’âge de six ans puis une seconde fois en 2013 à l’âge de huit ans et s’est ensuite maintenu sans discontinuer sur le territoire, où il a bénéficié du soutien des services départementaux d’aide sociale à l’enfance et effectué l’intégralité de sa scolarité. Il est démuni de toute attache dans son pays d’origine, le Maroc, pays dans lequel il n’a pas vécu depuis ses huit ans et dont il ne parle pas la langue, contrairement à la France, où résident ses frères et sœurs aux côtés de sa mère, laquelle est titulaire d’un titre de séjour depuis décembre 2024. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la circonstance que M. B… a vécu l’essentiel de sa vie en France, le préfet de la Gironde ne pouvait refuser de lui délivrer un premier titre de séjour sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Foucard d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Foucard, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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