Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 19 mars 2026, M. D…, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une année portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive, pour avoir été enregistrée le 2 septembre 2025 alors que la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée le 9 août 2024 ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Chafi représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 26 août 1986 à Elghriba, serait entré en France le 26 juin 2021. Il a formulé une demande de titre de séjour le 7 septembre 2023 en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-0000 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant. Le préfet rappelle que le requérant déclare être entré en France en 2021, dépourvu de tout visa, et s’y être maintenu sans discontinuer sans en justifier. Le préfet mentionne également sa situation familiale, étant père d’un enfant faisant l’objet d’un placement judiciaire, et rappelle qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père d’un enfant français qu’il a eu avec Mme E…, de nationalité française. Cet enfant est né en Tunisie, et a été élevé dans ce pays par la famille paternelle, après le retour de la mère pour la France, ce jusqu’en 2022, les pièces du dossier démontrant que M. D… avait quitté la Tunisie pour s’établir en Espagne en 2020. Les jugements en assistance éducative mentionnent que le père n’a pas élevé son fils, le laissant à la charge de ses parents au départ de Mme E…, à qui l’enfant a été confié en janvier 2022 alors que les grands-parents ne pouvaient plus assumer son éducation. Le jeune B… a fait l’objet d’un placement judiciaire suite à des violences commises par sa mère et le compagnon de celle-ci, lesquelles font l’objet d’une information judiciaire et de réquisitions aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Si les rapports éducatifs retranscrits dans le jugement de renouvellement du placement du mineur font état de la présence du père, celui-ci ne bénéficie de droits de visite, au demeurant médiatisés, que depuis le mois d’avril 2024, et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. D…, qui serait entré en France le 26 juin 2021, ne justifie ni de son domicile, ni de ses moyens de subsistance, ni de son insertion socio-professionnelle et ne soutient pas ne plus avoir d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à ses 25 ans et où vivent à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, de la durée et de ses conditions de séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, enfin, les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, après avoir confié son fils à ses parents en Tunisie, a commencé à s’investir dans la vie de celui-ci au moment où l’enfant a fait l’objet d’un placement judiciaire, le 19 janvier 2023, suite aux violences qu’il aurait subies par sa mère et le compagnon de celle-ci. M. D…, qui n’a pu être retrouvé par les services de police dans les premiers temps de l’enquête, ne s’est manifesté, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du juge des enfants qu’en mai 2023 afin de reprendre sa place auprès de son fils. A la date de l’arrêté attaqué, soit le 15 juillet 2024, il ne bénéficiait d’un droit de visite mensuel médiatisé que depuis le mois d’avril 2024. S’il ressort du dernier jugement en assistance éducative et des rapports des services éducatifs que le requérant a commencé à tisser des liens avec son fils depuis avril 2024, les derniers rapports démontrent qu’il a manqué plusieurs visites, restées fixées à un rythme mensuel, sans prendre de nouvelles de son fils à l’issue de ses absences, qu’il ne s’investit que très difficilement dans la scolarité et les soins de son enfant, ne prend pas de ses nouvelles en-dehors des visites, et que son positionnement reste à plusieurs égards problématiques pour l’évolution de l’enfant, qui s’épanouit au sein de sa famille d’accueil. Les éducateurs préconisaient ainsi le maintien du placement B… pour une durée d’un an avec maintien de droits de visites mensuels semi-médiatisés pour M. D…. La saisine du juge aux affaires familiales en vue d’obtenir l’autorité parentale exclusive est sans incidence sur l’exercice matériel de ses droits sur le jeune B…, dont le sort reste à ce stade réglementé par les décisions du juge des enfants. Enfin, le requérant n’établit en aucune mesure être dans l’impossibilité de venir rendre visite à son fils sur le territoire au bénéfice d’un visa. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Iran ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Tribunal compétent ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Refus
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Sociétés immobilières ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Libération ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Peine ·
- Juge ·
- Contrainte
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Assurance vieillesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.