Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aube a rejeté ses demandes tendant d’une part à l’attribution d’une part de l’assurance vieillesse pour les parents au foyer et d’autre part
de la prestation de compensation du handicap, la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la même commission a rejeté sa demande concernant l’allocation aux adultes handicapés, et la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 29 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’action judiciaire ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence
de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4,
L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites (…) ».
3. Mme B… demande l’annulation de la décision de rejet d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige de l’attribution de cette allocation et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la prestation de compensation du handicap :
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B…, relatives à la prestation de compensation de handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Elles doivent dont être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’assurance vieillesse pour les parents au foyer :
Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familiale, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ». Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives aux contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. L’article L. 142-1 du même code dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’assurance vieillesse des parents au foyer, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B… en tant qu’elle porte sur cette prestation. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le renvoi au tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Par application des dispositions citées au point précédent, dès lors que Mme B… réside à Bar-sur-Aube, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête visées aux points 3, 5 et 7 du présent jugement au tribunal judiciaire de Troyes.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
11. Le tribunal a adressé le 29 décembre 2025 à Mme B… un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ce courrier, qui a été retourné au tribunal avec la mention « avisé, non réclamé », doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 2 janvier 2026, date de sa première présentation à l’adresse qu’elle a indiquée. Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste devant le tribunal. Ainsi,
les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et à l’assurance vieillesse pour les parents au foyer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B…, en tant qu’il se rapporte aux conclusions visées à l’article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Troyes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au conseil départemental de l’Aube et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes.
Copie en sera adressée à la maison départementale de l’Aube et au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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