Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2522389 du
16 décembre 2025 ;
3°) de majorer le taux de l’astreinte prononcé à l’article 2 de l’ordonnance n°2605818 du 16 décembre 2025 à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025 alors qu’il ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter ou de force majeure et qu’ainsi le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 décembre 2025 doit être triplé et l’astreinte doit être liquidée.
La requête a été communiquée le 19 mars 2026 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2601416 du 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Par une ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a réitéré cette injonction en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2601416 du 5 mars 2026, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025. Par la présente requête, la requérante demande de prononcer la liquidation de l’astreinte et de porter son taux à 300 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par l’ordonnance n° 2601416 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur la liquidation de l’astreinte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 16 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 17 décembre 2025. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de sept jours, expirant donc le 24 décembre 2025 à minuit, pour fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’intéressée soutient qu’elle n’a reçu aucune convocation en dépit de plusieurs relances adressées par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine, par l’envoi de plusieurs courriels les 19 janvier 2026, 6 mars 2026 et 16 mars 2026, dont elle justifie. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne fait valoir aucune difficulté technique, matérielle ou juridique de nature à justifier de l’inexécution des obligations qui découlaient de l’ordonnance 2522389 du 16 décembre 2025.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 100 euros pour la période courant du 24 décembre 2025 à minuit à la date de la présente ordonnance. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, pour éviter un enrichissement indu, de modérer l’astreinte provisoire prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à Mme B… à 3 000 euros.
Sur les conclusions à fin de majoration du taux de l’astreinte :
8. Le juge de l’exécution, lorsqu’il procède à une liquidation provisoire de l’astreinte qu’il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à l’exécution de la décision juridictionnelle.
9. Compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’exécution de l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 enjoignant un rendez-vous pour le dépôt de la demande tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme B…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le taux de l’astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard, à 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Da Costa Cruz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025.
Article 3 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’article 2 de l’ordonnance n° 2522389 du 16 décembre 2025 est porté à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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