Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 nov. 2025, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour menace la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ce qui le placerait dans une situation d’extrême précarité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la requête enregistrée sous le n°2503719 par laquelle M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui reprend ses observations écrites et souligne que la demande d’autorisation de travail doit être formulée par le salarié sans intervention de l’employeur.
L’instruction a été close à 10 h, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié” d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1996, dit être entré en France en 2016 et a disposé d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 5 août 2023. Il a, selon ses dires qui ne sont pas contestés, déposé auprès du préfet de la Marne un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a été accusé réception de cette demande le 11 août 2025, il n’en a pas été délivré de récépissé. Par un courriel du 2 septembre 2025, le conseil du requérant a sollicité du préfet la délivrance d’un récépissé autorisant son client à travailler, et cette demande a été implicitement rejetée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire depuis le 23 janvier 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la poursuite est compromise du fait du rejet implicite de sa demande de récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de récépissé de la demande de titre de séjour formulée par M. A… doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, celle-ci implique non pas le réexamen de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour, mais uniquement que le préfet de la Marne délivre à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 13 juin 2025, précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la mention de la délivrance d’un tel récépissé par une circulaire du ministre de l’intérieur du 6 février 2024. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y procèdera dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de récépissé de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer, à titre provisoire et dans un délai de huit jours, à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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