Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mars 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B présente au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, un référé-liberté.
Il soutient que :
— condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois et incarcéré depuis le 17 juillet 2024, il est désormais éligible à la libération sous contrainte de plein droit, dont il remplit toutes les conditions ;
— il lui a cependant été annoncé qu’il devait attendre le 14 avril prochain pour espérer pouvoir sortir de prison ;
— cette situation porte atteinte à une liberté fondamentale, d’aller et venir et une « atteinte grave et manifestement illégale par une personne publique dans l’exercice de son pouvoir », qui le place dans une situation de détention arbitraire, caractérisant une urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Or, la contestation de la décision par laquelle le juge de l’application des peines se prononce sur l’éligibilité d’un détenu à la libération sous contrainte ressort exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Le litige dont M. B saisit le juge des référés concerne les délais et modalités de consultation de la commission d’aménagement des peines qui doit se prononcer sur sa possible libération sous contrainte. Un tel litige ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative.
4. La requête de M. B, insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 mars 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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