Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2302936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme E B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ainsi qu’à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé, dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir, et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas motivées ; la préfète du Val-de-Marne n’a procédé à aucun examen de sa situation au regard de sa pathologie ;
— elles sont dépourvues de base légale en l’absence de communication de l’entier dossier médical de l’OFII lors de la notification des décisions attaquées et de son avis ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que la préfète du Val-de-Marne a rendu un arrêté pour refus d’admission au séjour alors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle indique que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande sans motivation ; en cas de retour en Albanie, elle ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, ni de procéder aux soins médicaux qui lui sont pourtant vitaux, les centres pour le traitement de sa maladie étant inexistants en Albanie ; le coût financier de son traitement ne permet pas une prise en charge correcte de son état de santé dans son pays d’origine ; la préfète du Val-de-Marne a entaché son appréciation des faits d’une erreur manifeste ;
— la préfète du Val-de-Marne a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante albanaise née en 1997, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et R. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ desquels elle ne rentre pas. D’autre part, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors que la requérante ne soutient ni n’allègue que la préfète du Val-de-Marne n’aurait été ni absente ni empêchée, elle n’est pas fondée à soutenir que le signataire des décisions en litige ne disposait pas d’une délégation de signature opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. D’une part, sous l’intitulé " I.B. Sur la violation des dispositions de l’article
L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ", Mme B doit être regardée comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée. Si, à cette occasion, elle a soutenu qu’il n’avait pas été procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son état de santé, ce moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle n’a pas été indexé dans le plan de son argumentation et ne peut être regardé comme ayant soulevé.
5. D’autre part, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de Mme B alors que celle-ci avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’un titre de séjour étranger malade ait été délivré à Mme B n’est pas de nature à lui conférer un droit au renouvellement de ce titre nonobstant la circonstance que son état de santé n’ait pas évolué.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. D’une part, la préfète du Val-de-Marne a produit au débat l’avis rendu le
24 février 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a considéré que l’état de santé de
Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager ans risque vers son pays d’origine. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme B, en l’absence de disposition en ce sens, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de joindre aux décisions attaquées qu’elle a notifiées à Mme B le dossier médical de l’OFII alors au, demeurant, qu’elle ne peut légalement avoir accès à ces éléments compte tenu du secret médical. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production de l’avis de l’OFII et de l’absence de communication de l’entier dossier médical doit être écarté.
10. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a estimé, au vu, notamment, de l’avis du collège de médecins de l’OFII précité, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette décision, Mme B produit des ordonnances, des comptes-rendus de consultations médicales et des certificats médicaux. Il ressort, notamment, des termes du certificat médical du 11 septembre 2018 établi par le docteur A, le plus récent et le seul permettant d’apprécier l’état de santé de la requérante, qu’elle fait l’objet d’un suivi dans le service de neuroradiologie interventionnelle de l’hôpital Bicêtre depuis 2016 pour une « malformation lymphatique micro et macrokystique faciale droite de localisation péri-auriculaire » et que " ce type de malformation peut comporter des risques évolutifs locaux [] qui peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic fonctionnel ou des complications systémiques (essentiellement coagulopathie de consommation) qui peut comporter un risque vital ". Toutefois, la seule production de ce certificat médical qui, au demeurant, a été établi au mois de septembre 2018, ne permet pas de démontrer que l’absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, à la supposer établie. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris, à la date des décisions attaquées à l’article L. 423-23 dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
12. Mme B soutient qu’elle est arrivée en France en 2011 à l’âge de 14 ans et qu’elle y réside depuis, avec son père et son frère, scolarisé. Elle fait également valoir qu’elle suit des études en esthétique et que son enfant est né en France en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie de sa présence en France qu’à compter du mois de décembre 2015. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, ce qui n’est pas contesté, que, d’une part, le père de son enfant, dont la participation à l’entretien et à l’éducation n’est pas justifiée, est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière et, d’autre part, son père et son frère, également de nationalité albanaise, se maintiennent en France en situation irrégulière. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme t des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’injonction et de l’astreinte et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302936
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