Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 3 mars 2026, n° 2407970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires récapitulatifs, enregistrés les 6 août 2024 et 20 et 27 octobre 2025 et 9 février 2026, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Mathevon, demandent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Relevant a refusé de leurs communiquer :
- l’état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et dépenses affectés au service public d’assainissement ;
- l’entier dossier « loi sur l’eau » relatif à la station d’épuration et aux déversoirs d’orage de la commune : arrêté(s) préfectoral(aux) relatif(s) au système d’assainissement, entier dossier de demande d’autorisation ou de déclaration, avis des services consultés, etc.. ;
- tous documents relatifs aux dysfonctionnements du déversoir d’orage situé en limite séparative des parcelles cadastrées B 353, 359 et 347 ;
- tous documents relatifs aux travaux projetés par la commune portant sur ce déversoir d’orage.
2°) d’enjoindre à la commune de Relevant de leur communiquer ces documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Relevant fondées sur R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas reçu les annexes 2 à 11 du dossier loi sur l’eau, qui doivent exister ;
- si la commune ne tient pas de budget annexe « assainissement » elle doit, en application de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales, en annexe de son budget et de son compte financier, tenir un état sommaire précisant, article par article, les montants de dépenses et recettes affectés au service assainissement ; ils ont demandé la communication de cet état sommaire le 4 avril 2024 ;
- les informations dont ils ont eu communication ne répondent toujours pas à leur demande portant sur la communication de « tous documents relatifs aux travaux projetés par la Commune portant sur ce déversoir d’orage », qui ne peuvent être seulement un curage superficiel et ponctuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 22 septembre 2025 et 23 janvier 2026, la commune de Relevant, représentée par Me Dumas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’infliger à M. et Mme A… l’amende prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au taux de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- la commune ne dispose pas d’autres documents que ceux relatifs aux travaux portant sur le déversoir d’orage qui ont été communiqués ;
- le dossier loi sur l’eau était en ligne ; la commune ne dispose pas d’autres documents que ceux qui ont déjà été communiqués ;
- les requérants ont seulement demandé la communication du budget annexe assainissement, qui n’a pas été créé dans les comptes de la commune.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 février 2026.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Mathevon, pour M. et Mme A…,
- les observations de Me Masson, pour la commune de Relevant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 février 2026, présentée pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 4 avril 2024, M. et Mme A… ont demandé à la commune de Relevant de leur communiquer le budget annexe relatif au service public d’assainissement ou, à défaut, l’état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ce service, le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement ou le cahier de vie du système d’assainissement, le bilan de fonctionnement du système d’assainissement, le rapport annuel 2023 de Suez, délégataire du service de l’assainissement, l’entier dossier « Loi sur l’eau » relatif à la station d’épuration et aux déversoirs d’orage de la commune, l’entier dossier de demande d’autorisation ou de déclaration et l’avis des services consultés, tous documents relatifs aux dysfonctionnements du déversoir d’orage, situé en limite séparative des parcelles cadastrées section B n°353, 359 et 347, tous documents relatifs aux travaux projetés par la commune portant sur ce déversoir d’orage et le chiffrage réalisé par la commune des travaux de dévoiement de la canalisation d’assainissement irrégulièrement implantée en tréfonds de la parcelle B 318.
2. En l’absence de réponse de la commune, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui s’est prononcée le 4 juillet 2024.
3. En cours d’instance, M. et Mme A… ont eu connaissance de certains documents et/ou ont renoncé à obtenir la communication d’autres, compte tenu des observations en défense de la commune. Il y a lieu de prendre acte de leur désistement portant sur la communication du manuel d’autosurveillance du système d’assainissement ou le cahier de vie du système d’assainissement, du bilan de fonctionnement du système d’assainissement, du rapport annuel 2023 de Suez, délégataire du service de l’assainissement, du chiffrage des travaux de dévoiement de la canalisation d’assainissement, des documents relatifs au dysfonctionnement du déversoir d’orage.
Sur les conclusions à fin d’annulation, encore en litige et à fin d’injonction :
4. Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune a rejeté leur demande en tant qu’elle portait sur les annexes du dossier « Loi sur l’eau » relatif à la station d’épuration et aux déversoirs d’orage de la commune, l’état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés aux service d’assainissement, tous documents relatifs aux travaux projetés par la commune portant sur le déversoir d’orage.
En ce qui concerne la communication du dossier loi sur l’eau :
5. Il est constant que la commune a transmis le 5 janvier 2023, en pièce jointe à son message électronique à M. et Mme A… un dossier « loi sur l’eau » datant de janvier 2012. Ceux-ci soutiennent que le dossier communiqué ne comporte pas les annexes 2 à 11 annoncées par le dossier. La commune affirme ne pas détenir d’autres documents que ceux qu’elle a communiqués. Le document comporte effectivement des pages d’annexes, avec seulement leurs titres. S’il est probable que ces annexes ont existé en 2012, lors de la création du dossier « loi sur l’eau », il n’en reste pas moins que la commune de Relevant, ainsi qu’elle l’affirme, ne détient plus ces annexes. En outre, alors que la commune n’est pas l’autrice du document, elle n’est pas non plus, en tout état de cause, tenue de le reconstituer. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a entaché d’illégalité, sa décision implicite, refusant de leurs communiquer les annexes manquantes. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A… en tant qu’elles tendent à l’annulation du refus de leur communiquer ces annexes manquantes.
En ce qui concerne les documents relatifs aux travaux projetés par la commune de Relevant pour y remédier :
6. M. et Mme A… expliquent que le devis portant sur le curage du fossé ne répond pas à leur attente, ce qui est inopérant, s’agissant d’un litige tendant à la communication de documents administratifs et non d’un litige en matière de travaux publics. Ils expliquent avoir appris que des études visant à analyser les dysfonctionnements du déversoir d’orage et identifier les mesures de nature à y remédier, commandées par la commune de Relevant à la société Suez, à la suite d’une demande de la DDT datant de décembre 2024, seraient terminées et auraient été présentées aux élus lors d’une réunion du 26 novembre 2025. Selon les requérants, ces études confirmeraient les dysfonctionnements du déversoir d’orage. Ils contestent le refus de la commune, par lettre du 9 décembre 2025, de leur communiquer ces études, au motif qu’elles ne seraient pas finalisées.
7. Par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. Pour autant, s’agissant de l’appréciation de la légalité du refus de communiquer un ou des documents administratifs, et même si la demande de l’usager n’est pas précise et pas bornée dans le temps, comme c’est le cas de la demande du 4 avril 2024, le juge peut seulement se prononcer sur la légalité du refus de communiquer des documents existants ou supposés exister à la date de la décision attaquée.
8. M. et Mme A… ont demandé, par lettre du 4 avril 2024, à la commune de Relevant de leur communiquer tous documents relatifs aux travaux projetés par la commune portant sur le déversoir d’orage. Par suite, et à supposer même que les études dont les requérants demandent la communication, puissent être regardées comme entrant dans le champ d’application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, le refus implicite de la commune, opposé en réponse à la demande du 4 avril 2024 de M. et Mme A…, n’a pu porter sur la communication d’études réalisées postérieurement à leur lettre. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le refus de la commune de leur communiquer ces études, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la communication des dépenses et recettes du service d’assainissement :
9. Dans leur courrier du 4 avril 2024, M. et Mme A… avait demandé la communication du budget annexe relatif au service assainissement, ou, à défaut, de l’état sommaire présentant article par article, les montants de recettes et dépenses affectés à ce service en se référant aux articles L. 2121-26, L. 5211-46 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales. Ne pouvant obtenir communication du budget annexe que la commune ne tient pas, ils demandent l’état sommaire des recettes et dépenses, en se prévalant de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales.
10. Aux termes de cet article : « … Toutefois, l’établissement d’un budget annexe, pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services ».
11. Selon les pièces du dossier, le service d’assainissement de la commune de Relevant n’est pas géré en régie mais est délégué, depuis le 1er octobre 2023, à la société Suez. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour établir l’obligation pour la commune de tenir un budget annexe ou d’un état sommaire, présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés au service d’assainissement et de le leur communiquer.
12. Il résulte de ce qui précède que, dans leur dernier état, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur l’amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
14. S’agissant d’un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Relevant tendant à ce qu’une telle amende soit infligée aux requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A… du désistement des conclusions de leur requête tendant à l’annulation de la décision du maire de Relevant résultant du silence gardé sur leur demande du 4 avril 2024, en tant qu’elles portent sur la communication du manuel d’autosurveillance du système d’assainissement ou du cahier de vie du système d’assainissement de la commune, du bilan de fonctionnement du système d’assainissement, du rapport annuel 2023 de Suez, délégataire du service de l’assainissement, du chiffrage des travaux de dévoiement de la canalisation d’assainissement et des documents relatifs au dysfonctionnement du déversoir d’orage.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… A… et à la commune de Relevant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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