Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juil. 2024, n° 2404262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D E.
Par une cette requête, enregistrée le 21 mars 2024 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. E, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué a été pris par une autorité dépourvue de compétence ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il était en mesure de faire valoir des éléments utiles susceptibles de s’opposer à son éloignement, des erreurs commises par le préfet dans la rédaction de l’acte témoignant d’une absence d’audition réelle et effective, aucune mention n’étant faite de la demande de rendez-vous déposée auprès de la préfecture de l’Essonne et de la présence de sa femme et ses quatre enfants sur le territoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été condamné ni poursuivi pour l’affaire de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique et ne constitue pas une menace pour l’ordre public français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de sa demande de titre de séjour déposée le 6 mai 2022 et réactualisée le 7 juin 2024, toujours en cours d’instruction ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualification de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. E, non présent, en présence de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la situation particulière du requérant, présent en France depuis 14 ans, et dont les quatre enfants sont scolarisés sur le territoire,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant mongol né le 11 janvier 1983, est entré en France au mois de décembre 2009 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice d’une protection internationale a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile les 7 décembre 2011 et 20 novembre 2012. Le 26 février 2021, il a été interpellé pour des faits de vol en réunion et le préfet de Seine-et-Marne a pris, à son encontre, le 26 février 2021, un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire et lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu’il prononçait à l’encontre du requérant une interdiction du territoire d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à son annulation. M. E, qui s’est maintenu sur le sol français, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 avril 2024 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire. Par une décision du 19 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police 29 janvier 2024, le préfet de police a donné à M. B C, attaché d’administration de l’État, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 19 mars 2024, que M. E a été entendu avec l’assistance d’un interprète sur les conditions de son séjour en France, sur la présence de son épouse et ses quatre enfants à ses côtés, sur ses moyens de subsistance et a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le sol français après le rejet à deux reprises de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit s’asile et le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2021, de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire. S’il fait valoir avoir réactualisé en 2024 sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en 2022 et toujours en cours d’instruction, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’une telle demande ne porte pas sur un titre susceptible de lui être délivré de plein droit et, qu’à la date de la décision attaquée, il se maintenait sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, se trouvant ainsi dans la situation visée au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, dont l’épouse est également en situation irrégulière, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale stable sur le territoire ni de l’origine de ses moyens de subsistance. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas en quoi sa famille, composée de quatre enfants, ne pourrait le rejoindre dans le pays dont tous ont la nationalité et où il a déclaré avoir conservé des frères et sœurs, la décision attaquée ne peut être tenue pour entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que les faits pour lesquels il a été interpellés n’ont pas connu de suite. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l’ensemble ce de qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. F Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2404262 N°
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