Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2405978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B… C…, épouse A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable sous qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les règles conventionnelles et du droit interne dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions majeures et des engagements pris en application des conventions ratifiées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 le rapport de Mme Zettor, rapporteure, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 mars 1950, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 19 septembre 1977, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Il résulte de l’article L. 434-7 dudit code que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 424-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que les ressources nettes mensuelles de M. A…, d’un montant mensuel de 1 316 €, étaient inférieures au montant requis de 1.338,86 € pour un couple. Si M. A… se prévaut de périodes de travail en qualité de saisonnier comme ouvrier agricole, il ne démontre pas par les pièces produites, dont certaines ne sont pas datées ou datent de 2019 à 2022, qu’il remplit les conditions de ressources applicables à sa demande pour un couple sur une période continue de douze mois précédant la décision litigieuse. Ainsi, le préfet a légalement pu opposer à M. A… le motif tenant à l’insuffisance de ses ressources. Par suite, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il ressort des éléments du dossier que M. A… qui a contracté son mariage en date du 1er novembre 2017 n’établit pas être dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse ou que cette dernière lui rende visite et ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte manifestement illégale au droit au regroupement familial et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés Il ressort ainsi des circonstances de l’espèce que A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnaît les stipulations de 1’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les règles conventionnelles et du droit interne dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions majeures et des engagements pris en application des conventions ratifiées, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et, celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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