Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2302159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nouvelles technologies en Auvergne ( NTA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société Nouvelles technologies en Auvergne (NTA) demande au tribunal d’annuler l’accord-cadre à bons de commande conclu le 12 janvier 2024 entre le département de la Creuse et la société Flash Copy et portant sur la fourniture de prestations de numérisation de documents d’archives.
Elle soutient que la note attribuée à l’attributaire sur le critère « Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » a été surévaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la société NTA ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Creuse a lancé le 19 septembre 2023 une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de fourniture de numérisation des documents d’archives. Par un courrier du 11 décembre 2023, la société Nouvelles Technologies en Auvergne (NTA) a été informée du rejet de son offre au motif qu’elle avait été classée en deuxième position du classement final avec une note globale de 96,48 points sur 100. Le 15 janvier 2024, le marché a été notifié à la société attributaire. Par la présente requête, la société NTA doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le marché.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
5. Le règlement de la consultation indique, en son article 5.2, que les offres des soumissionnaires sont appréciées selon trois critères pondérés, tenant au prix des prestations noté sur 60 points, à la valeur technique notée sur 28 points et à la « performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » notée sur 12 points. Pour l’appréciation de ce troisième critère, le règlement de la consultation précise qu’il a « pour objectif de valoriser l’engagement des candidats, présenté à l’appui de leur offre, dans leur démarche globale visant à faciliter l’insertion professionnelle des publics en difficulté ».
6. Il résulte de l’instruction que la société NTA a obtenu la note de 12 points au troisième critère « Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté », ce qui correspond à la note maximale prévue par le règlement de la consultation, et la société attributaire a obtenu la note de 11 points.
7. La société requérante soutient que la note attribuée à la société attributaire sur ce critère aurait été surévaluée dans la mesure où cette dernière n’est ni une entreprise adaptée ni une entreprise d’insertion et qu’elle a, de ce fait, été défavorisée. Toutefois, à supposer même que ces allégations soient établies, il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Creuse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites de l’offre de la société Flash Copy en lui attribuant la note de 11/20 dès lors que, aux termes du rapport d’analyse des offres, la circonstance que cette société ne soit pas une entreprise d’insertion était compensée par son engagement de recruter, former et mobiliser, durant l’exécution du marché, cinq personnes en situation de handicap. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société NTA n’est pas fondée à demander l’annulation du marché en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nouvelles Technologies en Auvergne (NTA) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelles Technologies en Auvergne (NTA) et au département de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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