Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2506430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 23 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré les titres de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’a pas respecté la procédure contradictoire relative au retrait de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été convoquée ;
- la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’en l’absence d’élément intentionnel, la fraude n’est pas caractérisée, que c’est l’agent de la préfecture qui a commis la fraude et que le préfet n’est pas en compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Mazas, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine né le 30 juin 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. M. C… a obtenu un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2025. Par un arrêté du
31 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a retiré les titres de séjour délivrés à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a estimé, au vu notamment des déclarations de M. C…, qui avait reconnu avoir payé un tiers pour obtenir son titre de séjour, et de la circonstance qu’à la date de ses demandes en 2022 et 2023 celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, que le titre de séjour ainsi que la carte pluriannuelle délivrés respectivement en 2022 et en 2023 avaient été obtenus de manière frauduleuse. Toutefois, si la fraude était avérée, le préfet a estimé, au vu de ce seul constat, que les décisions par lesquelles un titre de séjour avait été octroyé à l’intéressé étaient « nulles et non avenues » et qu’il était en situation de « compétence liée » pour procéder au retrait des titres de séjour. Ce faisant, le préfet, en ne procédant pas à un examen des circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures aux manœuvres ayant conduit à la délivrance du titre de séjour, a méconnu l’étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant retrait de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant retrait de titres de séjour dont la validité expirait le 10 octobre 2025 n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
En revanche, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. C… réexamine sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
E. Souteyrand
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
Le greffier,
F. Guy
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