Annulation 29 décembre 2023
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2312343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2023, N° 470853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 470853 du 29 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C, née A, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille n° 2201538 en date du 27 avril 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après avoir suspendu ses droits au revenu de solidarité active pendant quatre mois, mis fin à ses droits à compter d’août 2021
2°) de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a effectué ses déclarations trimestrielles de ressources depuis 2016 et elle expose les démarches effectuées concernant son changement d’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens à l’appui de ses prétentions ;
— la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ;
— et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2009. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 avril 2021, le département a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, puis a mis fin à ses droits à compter d’août 2021. Par un recours administratif préalable du 17 novembre 2020, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C a contesté ces décisions. Par une décision la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé ces décisions. Mme C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3 () ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
4.Pour suspendre les droits de Mme C au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, puis mettre fin à ses droits à compter d’août 2021, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas adressé ses déclarations trimestrielles de ressources depuis décembre 2020 et que Mme C ne s’était pas présentée au rendez-vous avec un contrôleur de la caisse d’allocations familiales fixés les 16 et 23 février 2021. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que l’intéressée n’a pas déclaré trimestriellement ses ressources sur la période en litige, en dépit d’appel de pièces en ce sens. Si Mme C soutient qu’elle a effectué ces déclarations et qu’elle a informé l’administration des changements de son état civil, elle ne justifie pas avoir transmis les déclarations trimestrielles de ressources à compter de décembre 2020. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que les changements sur son état civil, ainsi que le fait valoir le département en défense, d’une part, aurait eu une incidence sur son obligation déclarative et d’autre part, que l’administration se serait méprise sur son identité. C’est, par suite, à bon droit, en l’absence de déclaration trimestrielle de ressources transmise par l’intéressée que le département des Bouches-du-Rhône a mis fin aux droits au revenu de solidarité active à compter d’août 2021 de la requérante, après l’avoir suspendu pour une durée de quatre mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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