Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2514710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48M » du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l’infraction du 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le point retiré de son permis de conduire consécutivement à l’infraction du 27 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, qui informe le tribunal que l’infraction du 27 juin 2025 ne donne plus lieu à retrait de point, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B…, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 27 juin 2025, dont les mentions ont été supprimées de ce relevé, doit être regardée comme ayant été retirée. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les indications portées sur le relevé d’information intégral, doté d’un solde de sept points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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