Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 déc. 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre, 1er et
4 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Granger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision administrative individuelle du 23 octobre 2025, par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine ne l’a pas titularisé ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de le réintégrer provisoirement jusqu’à l’intervention du jugement au fond à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer dans la présente instance l’avis de la commission administrative paritaire du 25 août 2025 à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui met fin à son stage, a pour effet de le priver de son traitement et de mettre fin à son emploi d’agent de maintenance au sein du lycée agricole de Magnac-Laval, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles s’élevant mensuellement à 1 218,89 euros, lui cause un trouble dans ses conditions d’existence et un préjudice financier grave et immédiat ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
○ de la privation d’une garantie procédurale, dès lors qu’il ressort des motifs de la prorogation puis de la non-titularisation de M. A… que la décision prise par la région Nouvelle-Aquitaine repose notamment sur des fautes disciplinaires antérieures ;
○ de l’erreur de droit en ce que la région Nouvelle-Aquitaine a évalué les compétences professionnelles de M. A… sur des fonctions non-dévolues à son cadre d’emploi, mais également d’avoir infligé une sanction disciplinaire déguisée en se fondant notamment sur des fautes antérieures pour justifier le refus de titularisation ;
○ de l’erreur manifeste quant à l’appréciation de la valeur professionnelle dès lors que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable concernant la proposition de refus de titularisation, M. A… a les compétences requises et a eu des appréciations positives sur sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la région Nouvelle -Aquitaine, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2502277 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Granger, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et déclare renoncer à ses conclusions relatives à la communication de l’avis de la commission administrative paritaire dès lors que le procès-verbal de la séance a été produit ;
- les observations de Me Nowiski, représentant la région Nouvelle-Aquitaine, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était depuis le 1er septembre 2023 agent de maintenance et assistant de prévention en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire au sein du lycée agricole de Magnac-Laval. Dans un premier temps, par un arrêté du 25 octobre 2024, la Région Nouvelle Aquitaine a prorogé la durée de son stage d’un an. Ensuite, M. A… a, le 26 juin 2025, fait l’objet d’une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant une journée. Enfin, par un arrêt du 23 octobre 2025, il s’est vu refuser sa titularisation à la fin de la durée de son stage. M. A…, qui a introduit une requête tendant à l’annulation de cette décision, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de son exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les effets de l’arrêté attaqué qui refuse sa titularisation, M. A… fait valoir que celui-ci a pour effet de le priver de sa rémunération et le place, dès lors, dans une situation financière délicate.
5. Toutefois, ainsi qu’il l’indique lui-même, M. A… perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 276,20 euros. Si le tableau de ses ressources versé au débat montre que M. A… a des charges d’un montant de 1 379,80 euros et que l’aide au retour à l’emploi n’en couvre pas la totalité, il ne démontre pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité de couvrir la différence limitée de 103,60 euros, alors, par ailleurs, que la requête au fond enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2502277 par laquelle le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de non-titularisation est susceptible d’être jugée dans les prochains mois. La région Nouvelle-Aquitaine est par suite fondée à soutenir qu’en l’espèce la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Dans ces circonstances et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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