Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… L… ainsi que M. M… J… B… K… et Mme G… K… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F…, H…, D…, I… et N… M… J…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Djibouti en date du 9 avril 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B… K…, à Mme K… E… et aux cinq enfants précités au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation entre la réunifiante et les membres de sa famille qui vivent à Djibouti dans des conditions précaires, compte tenu par ailleurs des démarches accomplies avec diligence et du délai prévisible de traitement du recours au fond ; en outre, l’urgence est justifiée par l’état de santé de certains des demandeurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 22 avril 2024 et régularisé le 27 mai 2024 ;
- la requête n° 2504055 enregistrée le 4 mars 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme L…, ressortissante somalienne née le 7 janvier 2004, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2021 alors qu’elle était mineure. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l’ambassade de France à Djibouti le 23 octobre 2023 par ses parents allégués, M. B… K… et Mme G… K… E… ainsi que pour ses cinq frères mineurs, F…, H…, D…, I… et N… M… J…. Par sept décisions du 9 avril 2024, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie de manière complète le 27 mai 2024, a rejeté le recours ainsi formé devant elle.
4. Au soutient de leur demande de suspension, les requérants font valoir la décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation entre la réunifiante et les membres de sa famille qui vivent à Djibouti dans des conditions précaires, compte tenu par ailleurs de l’état de santé de Mme K… E… et des jeunes D… et H…. Toutefois, les requérants ont introduit la présente instance plus d’un an après l’intervention de la décision attaquée sans qu’il ne soit fait état d’explications au caractère tardif de leur démarche ou d’éléments nouveaux quant à la situation des demandeurs susceptibles de caractériser une situation d’urgence particulière justifiant le prononcé d’une mesure de suspension à brève échéance. A cet égard, les éléments médicaux produits concernant Mme K… E… et les enfants D… et H…, qui ne permettent pas d’établir le caractère de gravité des pathologies dont ils sont atteints, l’absence de prise en charge adaptée à Djibouti ou une éventuelle dégradation récente de leur état de santé, ne sont pas de nature à caractériser une telle situation d’urgence particulière. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au demeurant, il n’est fait état d’aucun élément précis sur les conditions de vie des demandeurs à Djibouti qui vivent séparés de Mme L… depuis 2019. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme L… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête présentée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme L…, de M. B… K… et de Mme K… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… L…, à M. M… J… B… K… et à Mme G… K… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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