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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2503029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B E et M. C F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant A D F, ainsi qu’en son nom propre concernant Mme E, représentés par Me Pochard, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur leurs demandes de titre de voyage et de document de circulation pour étranger mineur au profit de l’enfant mineur A D, présentées respectivement les 6 juillet 2024 et 29 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer leurs demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de délivrer un laissez-passer valable six mois dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de voyage, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision porte atteinte à la liberté de circulation de leur enfant, garanti par la constitution et l’article 2.2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de document de circulation pour étranger mineur, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l’article L. 414-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont entrepris en vain des démarches amiables auprès de la préfecture du Rhône depuis septembre 2024 ; le délai d’attente de huit mois est anormalement long ; les décisions portent atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme E et de l’enfant A D, à leur liberté d’aller et venir et au respect de leur identité et de leurs relations familiales ; le titre de voyage constitue un attribut essentiel du statut de réfugié ; un premier voyage a dû être reporté et un nouveau voyage est prévu le 17 avril 2025, notamment pour permettre à l’enfant A D de rencontrer sa famille maternelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2502791 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions implicites de rejet en litige.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Pochard, représentant Mme E et M. F, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante burundaise bénéficiaire du statut de réfugiée, et M. F, ressortissant burundais également bénéficiaire du statut de réfugié, ont demandé à la préfète du Rhône la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et d’un titre de voyage au bénéfice de leur fils A D né le 22 octobre 2023, et lui aussi réfugié. Ils demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet opposées à leurs demandes.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parents de l’enfant A D ont introduit des demandes tendant à la délivrance d’un titre de voyage et de document de circulation pour étranger mineur il y a respectivement huit et onze mois, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée, alors qu’en sa qualité de réfugié, reconnue le 11 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’enfant a en principe droit à la délivrance de tels documents. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’enfant doit se rendre avec sa mère au Rwanda, où elle entend le présenter à sa famille, et qu’un voyage, déjà décalé, est prévu entre le 17 et le 26 avril 2025, ainsi qu’en attestent les billets d’avion produits. Dans ces conditions, en l’absence d’ailleurs de toute contestation sur ce point par la préfète du Rhône, et alors que les refus portent atteinte au droit qu’ont les réfugiés de pouvoir aller et venir, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, les moyens selon lesquels les refus implicites opposés aux demandes de délivrance d’un titre de voyage, d’une part, et d’un document de circulation pour enfant mineur, d’autre part, méconnaissent respectivement les dispositions des articles L. 561-9 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des refus en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions implicites en litige.
Sur l’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part de réexaminer les demandes présentées pour l’enfant A D F dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, d’autre part de lui délivrer le titre de voyage sollicité à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de chacun de ces délais.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B E et M. C F au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à l’enfant A D F un titre de voyage et un document de circulation pour enfant mineur est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes présentées pour l’enfant A D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à titre provisoire le titre de voyage pour réfugié mentionné à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Mme E et M. F la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C F, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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