Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’autoriser le regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de forme tiré de ce qu’elle ne comporte pas les mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne entrée régulièrement en France le 8 novembre 2019 et qui bénéficie actuellement d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté, le 20 octobre 2023, une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, les jeunes G et E F, nés en 2012 et 2015, également de nationalité guinéenne. Le préfet de la Côte-d’Or, d’abord implicitement, puis expressément, le 22 août 2024, a rejeté cette demande.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de regroupement familial doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 22 août 2024 tout comme les moyens venant au soutien de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B ayant été rejetée par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, la décision du 22 août 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
7. La décision du 22 août 2024 mentionne la qualité de son auteur -la « secrétaire générale adjointe »-, ses prénom et nom -Armelle Ghayou- ainsi que la signature de cette dernière. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article L. 434-8 de ce code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). Ces ressources doivent atteindre un montant () qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de celles des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère stable et suffisant des ressources s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ainsi, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois sans prendre en compte l’évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période allant d’octobre 2022 à septembre 2023, les ressources de Mme B et de M. D, son compagnon, ont pour l’essentiel eu comme origine des allocations de retour à l’emploi et des salaires provenant de contrats à durée déterminée en qualité de saisonnier ou de contrats d’ouvrier agricole par intérim. D’autre part, le niveau des ressources du foyer au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial a été en moyenne inférieur au salaire minimum de croissance majoré d’un dixième alors que ce niveau de ressources, prévu par le 2° de l’article R. 434-4, était exigé pour une famille de quatre personnes. En refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif que Mme B ne remplissait pas les conditions de stabilité et de suffisance des ressources, le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors commis aucune erreur d’appréciation.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et de ses efforts d’insertion professionnelle, l’intéressée a toutefois décidé de commencer et de poursuivre une vie familiale en France en épousant, le 6 novembre 2018, M. D, de nationalité française -alors même que sa situation était précaire- et de confier ses deux enfants restés en Guinée à leur oncle paternel. Mme B a ainsi fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’oncle des deux enfants ne pourrait pas subvenir à leurs besoins ou que l’intéressée ne pourrait pas rendre visite à ses enfants en Guinée de façon régulière. D’autre part, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée puisse présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsque le couple parviendra à justifier de ressources stables et suffisantes sur une durée de douze mois. Dès lors, la décision attaquée n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants qui, ainsi qu’il vient d’être dit au point 11, vivaient déjà séparés de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Si le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne fait toutefois état d’aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l’Etat devant le tribunal administratif. Ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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