Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 8 février 2025, M. B C, assisté de M. D C dans le cadre d’un mandat de protection future, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Il soutient qu’il remplit les conditions posées par l’article 1389 du code général des impôts pour obtenir le bénéfice d’une exonération ; la vacance du bien imposé est indépendante de sa volonté dès lors que des travaux devaient impérativement être réalisés afin de pouvoir le mettre à la location en raison des dégradations provoquées par le précédent locataire ; ni lui ni son fils n’est en capacité financière de le rénover.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024 , la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne le 13 février 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
L’affaire, qui relève du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 en raison d’un bien immobilier situé 14, avenue Pasteur à Argentat-sur-Dordogne (19400). Estimant remplir les conditions pour en obtenir l’exonération, l’intéressé en a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 27 octobre 2023. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 23 janvier 2024, le requérant sollicite, dans la présente instance, la décharge des cotisations mises à sa charge.
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Si le dégrèvement de taxe annuelle sur les logements vacants prévu au VI de l’article 232 du code général des impôts et le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties institué à l’article 1389 du même code sont tous deux subordonnés à la condition, définie dans les mêmes termes, que la vacance des logements considérés soit indépendante de la volonté du contribuable, l’appréciation portée par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge, sur le respect de cette condition obéit toutefois à des critères objectifs propres à chacune de ces impositions, dictés par la nature de ces dernières et par les objectifs respectivement assignés à chacun de ces prélèvements.
5. En l’espèce, M. C fait valoir que la vacance de sa maison d’habitation, située 14, avenue Pasteur sur le territoire de la commune d’Argentat-sur-Dordogne, résulte de son état de délabrement la rendant impropre à toute occupation. Il impute cette situation aux dégradations commises par la présence d’un ancien locataire ayant résilié son bail d’habitation avec effet au 30 décembre 2019 et fait état de ses difficultés financières l’empêchant d’entreprendre des travaux qui permettraient la remise en location de cette maison. Toutefois, M. C n’établit pas que son logement est inhabitable par la production de photographies, non datées et partielles, qui ne permettent pas de rendre compte de l’état global du logement. Par ailleurs, en se bornant à produire une série de devis établis en 2023 sans justifier avoir donné un quelconque commencement d’exécution au projet de réfection et d’aménagement qu’il avait fait préparer, M. C ne prouve pas avoir pris les mesures appropriées pour favoriser l’occupation dudit logement et l’offrir effectivement à la location après le départ de son dernier locataire, notamment en revoyant le montant du loyer mensuel. La circonstance que le coût des travaux nécessaires à la location serait trop élevé au regard des capacités financières du requérant n’est en tout état de cause pas de nature à faire regarder la vacance du logement en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F.J. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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