Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 mars 2025, n° 21/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/03050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAXQ
Ordonnance n° 2025/[Localité 13]/32
Monsieur [E] [C]
représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [S] [I]
représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [V] [G]
représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Monsieur [U] [H] ès qualités d’héritier de M.[D] [W] [H] décédé
représenté de son vivant par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Y] [X] ès qualités d’héritière de M.[D] [W] [H] décédé
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2021 [E] [C], [S] [I] et [V] [G] ont interjeté appel du jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a statué en ces termes :
DIT que le fonds situé à [Localité 15] [Adresse 8], cadastré lieudit [Localité 16] section AL n° [Cadastre 4] est enclavé en ce qu’il ne dispose pas d’un accès direct sur la voie publique conforme à son utilisation normale en qualité de remise-garage;
DIT qu’un droit de passage sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant situé à [Localité 15] [Adresse 6] cadastré section AL n°[Cadastre 3] au profit du fonds dominant cadastré section AL n°[Cadastre 4];
DIT que cette servitude de passage sera exercée par les bénéficiaires à l’endroit le moins dommageable soit sur la bande de terrain prise le long de la ligne séparant le fonds servant de la voie communale de telle sorte qu’elle permette le passage d’un véhicule pour accéder au fonds dominant;
DIT que la servitude s’exercera en tout temps et à toute heure sans restriction par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, ses locataires et visiteurs pour se rendre à celui-ci ou en sortir à pied ou en véhicule, ladite servitude comportant nécessairement une interdiction de stationnement sur son assiette;
DIT que le propriétaire du fonds servant devra assumer les frais d’entretien et de réparation de l’assiette de la servitude et la maintenir continuellement en bon état de viabilité ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des propriétaires du fonds servant;
ORDONNE une expertise judiciaire; COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [B] géomètre – Expert [Adresse 9] SALON [Adresse 11] investi de la mission suivante : – après avoir sollicité tous documents qu’il estime utiles, convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, – se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à Peyrolles en Provence et en faire la description en joignant s’il y a lieu des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, – donner son avis et réunir à l’attention du tribunal tous éléments lui permettant de déterminer l’incidence pour les propriétaires du fonds servant, de la constitution d’une servitude de passage grevant le fonds cadastré à Peyrolles en Provence section AL [Cadastre 3] au profit du fonds voisin cadastré section AL [Cadastre 4] suivant les modalités prévues par ce jugement; – plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
— Fixe la consignation à la somme de 3.000 euros qui devra être versée à parts égales par chacune des parties, soit 1.500 € pour [Y] et [U] [H] et 1.500 € par [S] [K], [E] [C] et [V] [G] à la Régie du Tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
— Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou d’un relevé de forclusion,
CONDAMNE [S] [K], [E] [C] et [V] [G] in solidum à verser à [Y] et [U] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [S] [K], [E] [C] et [V] [G] in solidum aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me GAUD GELY.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024 [S] [K] et [V] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024 [Y] [J] Veuve [H] et [U] [H] sollicitent le débouté de cette demande et à titre subsidiaire de dire que les frais seront à la charge des consorts [L], outre leur condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024 [S] [I] épouse [K] et [V] [G] sollicitent du conseiller de la mise en état de:
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec pour mission de :
— Après avoir sollicité tous les documents nécessaires des parties et organisé une réunion, se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15]
— Décrire la situation des lieux.
— Donner son avis technique sur la faisabilité, les modalités et le coût de l’ouverture d’un accès sur la voie publique pour la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4].
— Donner son avis sur la proportionnalité de ces travaux à la valeur du bien.
— Donner son avis technique sur la possibilité d’accès à la remise de la parcelle AL [Cadastre 4] au moyen d’une servitude de passage limitée à la parcelle AL [Cadastre 3].
— Décrire les conséquences de cette servitude de passage sur l’accès à la porte du bâtiment commun à la copropriété AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3].
— Déterminer si une telle servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4] sur la parcelle AL [Cadastre 3] ne porterait pas atteinte à la servitude de passage due par la parcelle AL [Cadastre 3] au profit de la parcelle AL [Cadastre 2] pour accéder à la porte d’entrée du bâtiment commun aux deux copropriétés.
— Décrire l’atteinte portée par la servitude envisagée sur la parcelle AL [Cadastre 3] à la servitude due par cette même parcelle à la parcelle AL [Cadastre 2] aux droits de la porte d’accès du bâtiment commun.
— Décrire et chiffrer les préjudices de jouissance subis par la copropriété AL [Cadastre 3] consécutifs à une servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4].
— Décrire et situé le tracé de la servitude de passage éventuelle
— Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise partagés entre chacune des parties,
Débouter consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes
Enjoindre aux consorts [Z] de mettre en cause (…)
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence soulevée d’office du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise en ce qu’elle pourrait porter atteinte à l’effet dévolutif.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025 les demandeurs à l’incident demandent au conseiller de la mise en état de :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat avec pour mission de :
— Après avoir sollicité tous les documents nécessaires des parties et organisé une réunion, se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15]
— Décrire la situation des lieux.
— Donner son avis technique sur la faisabilité, les modalités et le coût de l’ouverture d’un accès sur la voie
publique pour la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4].
— Donner son avis sur la proportionnalité de ces travaux à la valeur du bien.
— Donner son avis technique sur la possibilité d’accès à la remise de la parcelle AL [Cadastre 4] au moyen d’une
servitude de passage limitée à la parcelle AL [Cadastre 3].
— Décrire les conséquences de cette servitude de passage sur l’accès à la porte du bâtiment commun à la copropriété AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3].
— Déterminer si une telle servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4] sur la parcelle AL [Cadastre 3] ne porterait pas atteinte à la servitude de passage due par la parcelle AL [Cadastre 3] au profit de la parcelle AL [Cadastre 2] pour accéder à la porte d’entrée du bâtiment commun aux deux copropriétés.
— Décrire l’atteinte portée par la servitude envisagée sur la parcelle AL [Cadastre 3] à la servitude due par cette même
parcelle à la parcelle AL [Cadastre 2] aux droits de la porte d’accès du bâtiment commun.
— Décrire et chiffrer les préjudices de jouissance subis par la copropriété AL [Cadastre 3] consécutifs à une servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4].
— Décrire et situé le tracé de la servitude de passage éventuelle
— Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise partagés entre chacune des parties,
Débouter consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes,
Enjoindre aux consorts [Z] de mettre en cause,(sic)
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Ils soutiennent :
— que le jugement querellé a statué sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] et a institué un droit de passage à titre de servitude sur la parcelle section AL n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4], qui devrait s’exercer par les bénéficiaires à l’endroit le moins dommageable sur la bande de terrain prise le long de la ligne séparant le fonds servant de la voie communale,
— que ledit jugement ne précise pas l’emprise ni l’assiette exacte de cette servitude ;
— que l’objet de la demande d’expertise ne repose que sur une demande d’investigation en fait et non pas en droit ,
— qu’elle permet d’éclairer la Cour sur la faisabilité d’une ouverture de la remise garage située sur la parcelle AL [Cadastre 4] sur la voie publique et sur le coût des travaux correspondants.
— que l’expertise avant dire-droit ordonnée par le jugement frappé d’appel ne porte pas sur l’assiette et les caractéristiques de la servitude mais uniquement sur l’indemnisation des fonds servants.
— que la détermination par un technicien de l’assiette et des modalités de la servitude est d’autant plus indispensable qu’elle est également nécessaire pour évaluer le préjudice des fonds servants.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025, [Y] [J] Veuve [H] et [U] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d’expertise, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel qui porte sur l’état d’enclave de la parcelle querellée,
Pour le surplus des demandes
Débouter Madame [S] [K] et [V] [G] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER en tout état de cause, [S] [K] [V] [G] in solidum à verser à [Y] et [U] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ;
M.[C] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la demande d’expertise
Il est constant que le jugement querellé a dit que le fonds situé à [Localité 15] [Adresse 8], cadastré lieudit [Localité 16] section AL n° [Cadastre 4] est enclavé en ce qu’il ne dispose pas d’un accès direct sur la voie publique conforme à son utilisation normale en qualité de remise-garage; qu’un droit de passage sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant situé à [Localité 15] [Adresse 6] cadastré section AL n°[Cadastre 3] au profit du fonds dominant cadastré section AL n°[Cadastre 4] à l’endroit le moins dommageable soit sur la bande de terrain prise le long de la ligne séparant le fonds servant de la voie communale de telle sorte qu’elle permette le passage d’un véhicule pour accéder au fonds dominant
La mission confiée par le premier juge à M.[A] en qualité d’expert judiciaire porte sur la question de l’indemnisation des propriétaires du fonds servant, sans aborder la détermination de l’endroit le moins dommageable pris sur la bande de terrain prise le long de la ligne séparant le fonds servant de la voie communale.
La mission sollicitée est définie en ces termes:
— Donner son avis technique sur la faisabilité, les modalités et le coût de l’ouverture d’un accès sur la voie publique pour la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] et Donner son avis sur la proportionnalité de ces travaux à la valeur du bien.
[S] [I] et [V] [G] soutenaient devant le premier juge qu’il était possible de créer sur la façade de la parcelle AL [Cadastre 4] une ouverture sans passer par leur fonds, puisque celle-ci donne directement sur la voie publique. Cette position a été rejetée par le premier juge qui a relevé qu’ils ne produisaient aucun élément permettant de déterminer le coût des travaux, la proportionnalité entre la dépense à engager et la valeur du bien et la faisabilité technique.
Il doit donc être retenu que ce point de mission conduit à contester les termes du jugement querellé et à combler une carence probatoire déjà relevé par le premier juge. Il ne peut y être fait droit au titre de l’incident.
— Donner son avis technique sur la possibilité d’accès à la remise de la parcelle AL [Cadastre 4] au moyen d’une servitude de passage limitée à la parcelle AL [Cadastre 3].
Dans la mesure où le jugement querellé a dit qu’un droit de passage sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle sur le fonds servant situé à [Adresse 14] [Localité 12] [Adresse 6] cadastré section AL n°[Cadastre 3] au profit du fonds dominant cadastré section AL n°[Cadastre 4], ce point de mission conduit à remettre en discuter les termes du jugement querellé. Il ne peut y être fait droit au titre de l’incident.
— Décrire les conséquences de cette servitude de passage sur l’accès à la porte du bâtiment commun à la copropriété AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3].
La mission confiée par le premier juge à l’expert judiciaire contient la demande de donner son avis et réunir à l’attention du tribunal tous éléments lui permettant de déterminer l’incidence pour les propriétaires du fonds servant, de la constitution d’une servitude de passage grevant le fonds cadastré à Peyrolles en Provence section AL [Cadastre 3] au profit du fonds voisin cadastré section AL [Cadastre 4]. Il est donc surabondant par rapport à la mission déjà ordonnée par la décision querellée. Il ne peut y être fait droit au titre de l’incident.
— Déterminer si une telle servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4] sur la parcelle AL [Cadastre 3] ne porterait pas atteinte à la servitude de passage due par la parcelle AL [Cadastre 3] au profit de la parcelle AL [Cadastre 2] pour accéder à la porte d’entrée du bâtiment commun aux deux copropriétés/ Décrire l’atteinte portée par la servitude envisagée sur la parcelle AL [Cadastre 3] à la servitude due par cette même parcelle à la parcelle AL [Cadastre 2] aux droits de la porte d’accès du bâtiment commun.
Le jugement querellé mentionne l’existence d’une servitude de passage constituée par acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 15] le 5 mars 2014, profitant aux fonds AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 2] et instaurant un droit mutuel de passage piétons dans l’entrée et la cage d’escalier communes aux deux immeubles afin qu’ils puissent accéder à leurs fonds respectifs.
Il n’est pas évoqué dans les motifs un quelconque moyen relatif à l’atteinte éventuelle portée à cette servitude en cas d’établissement d’une servitude de passage au profit du fonds AL [Cadastre 4]. Cette question nouvelle ne peut en conséquence être abordée par le biais d’une mission d’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état et relève de la compétence de la cour saisie par l’effet dévolutif du litige. Il ne peut y être fait droit au titre de l’incident.
— Décrire et chiffrer les préjudices de jouissance subis par la copropriété AL [Cadastre 3] consécutifs à une servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 4].
L’indemnisation des propriétaires du fonds servant est justement l’objet de l’expertise déjà ordonnée. Ce point est surabondant. Il ne peut y être fait droit au titre de l’incident.
— Décrire et situé le tracé de la servitude de passage éventuelle : ce point n’est pas abordé dans les termes de la mission. Le jugement querellé a seulement indiqué l’exercice de la servitude devra s’effectuer à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant soit à partir de la limite entre le fonds AL [Cadastre 3] et la voie publique sur une assiette permettant à un véhicule d’accéder au fonds AL168. Pour autant l’objectif de ce point de mission en ce qu’il mène à considérer les modalités d’application de la servitude de passage dont le principe même est contesté en appel relève en ce sens de l’effet dévolutif de la cour d’appel saisie du litige. Il ne peut donc y faire droit au titre de l’incident.
En conséquence, la demande d’expertise telle que sollicitée par [S] [I] et [V] [G] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état en ce qu’elle concerne les points du litige dont est saisie la cour d’appel. Celui ci est donc incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
[S] [I] et [V] [G] sollicitent que le conseiller de la mise en état enjoigne aux consorts [J] -[H] de mettre en cause d’autres parties sans les nommer au dispositif de leurs conclusions. Il ne pourra dès lors y être fait droit.
Au surplus il ne relève pas des compétences du conseiller de la mise en état de statuer sur ce type de demandes.
Il ne relève pas davantage de ses compétences de révoquer l’ordonnance de clôture tel que sollicité par les demandeurs à l’incident.
Sur les demandes accessoires
[S] [I] et [V] [G] qui échouent dans leur demande d’incident seront condamnés aux frais irrépétibles qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de [Y] [J] Veuve [H] et [U] [H].
Les dépens suivront le cours de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise telle que sollicitée par [S] [I] et [V] [G] en ce qu’elle touche à l’effet dévolutif de l’appel,
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour révoquer l’ordonnance de clôture,
Rejetons la demande de mise en cause incomplète présentée par [S] [I] et [V] [G] ;
Condamnons [S] [I] et [V] [G] à verser à [Y] [J] Veuve [H] et [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
Fait à [Localité 10], le 18 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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