Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2402303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de l’incomplétude de son dossier et, d’autre part, de transférer son dossier dans l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. C… au motif qu’il ne produisait pas un certain nombre de documents parmi lesquels son contrat de bail et une facture mentionnant une adresse du ressort de la plateforme de Limoges, ses trois dernières quittances de loyer et un bordereau de situation fiscale.
3. Si M. C… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 5 juin 2024 de classement sans suite, qu’il joint à sa requête, il ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours contentieux. Son argumentation est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, sans même qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. C…, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. C…, s’il s’y croit fondé, dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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