Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kodmani, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kodmani, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 février 2025, dès lors qu’il s’est présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande le 14 octobre 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de sa demande ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, il ne peut poursuivre son projet de formation professionnelle de technicien automobile en alternance, ne peut passer son permis de conduire et s’expose au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513196, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Kodmani, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 1er juin 2005, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 juin 2017. Le 14 octobre 2024, M. A a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié. Par une décision implicite née le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision attaquée ne peut être regardée comme opposant à M. A un refus de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé n’ayant antérieurement bénéficié que de simples documents de séjour pour étranger mineur. Toutefois, si le requérant ne peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, il est constant qu’il a toujours séjourné régulièrement en France, pays qui lui a accordé sa protection. Il poursuit actuellement un bac pro en maintenance de véhicules en alternance et est titulaire, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société Ateliers Emile Constant pour la période du 9 septembre 2024 au 30 juin 2026. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. La condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas discutée par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel n’a pas produit de mémoire en défense ni dépêché de représentant à l’audience, est donc remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
8. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juin 2017. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir chacune de ces injonctions, au terme de leurs délais respectifs, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Kodmani dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 14 octobre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Kodmani conseil de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kodmani, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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