Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2607210, Mme B… A…, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 26 janvier 2026 du ministre de l’intérieur portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois dans les limites de la commune de Cayenne en Guyane, l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Cayenne deux fois par jour, l’obligeant à demeurer dans les locaux de son lieu de résidence de 21h à 7h et lui interdisant de se déplacer en dehors de la commune de Cayenne sans autorisation préalable du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et sa santé, sur sa réinsertion sociale et sur la défense de ses intérêts devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant assignation à résidence tiré de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense, du défaut de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de se présenter au commissariat, obligation de demeurer dans le lieu où elle réside de 21h à 7h et interdiction de se déplacer en dehors de Cayenne sans autorisation du préfet de la Guyane, tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2607211, Mme B… A…, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 11 septembre 2022 notifiée le 30 janvier 2026 du ministre de l’intérieur portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’interdiction du territoire français contestée est assimilée à une décision d’expulsion, ainsi qu’au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et sa santé, sur sa réinsertion sociale et sur la défense de ses intérêts devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction du territoire tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes n° 2607210 et n° 2607211.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mars 2026, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des actes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2606801 et 2606641 par lesquelles Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Salkazanov, représentant la requérante, et de Mme la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 26 décembre 1995, entrée en France depuis le Suriname le 14 février 2025, a déposé le 21 juillet 2025 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande rejetée le 31 octobre 2025. Le 28 novembre 2025, l’intéressée a formé, devant la Cour nationale du droit d’asile, un recours contre cette décision, toujours en cours d’instruction. Le 30 janvier 2026, Mme A… s’est vue notifier deux arrêtés du ministre de l’intérieur en date du 26 janvier 2026 portant, respectivement, interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 6 mois dans les limites de la commune de Cayenne en Guyane, ce dernier arrêté l’obligeant en outre à se présenter au commissariat de police de Cayenne deux fois par jour, à demeurer dans les locaux de son lieu de résidence de 21h à 7h et lui interdisant de se déplacer en dehors de la commune de Cayenne sans autorisation préalable du préfet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2607210 et 2607211 présentent à juger des questions communes ou connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
5. Pour caractériser l’urgence à statuer au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… soutient, d’une part, que la décision d’interdiction du territoire français contestée est assimilable à une décision d’expulsion. Toutefois, en l’absence d’arrêté d’expulsion édicté ou dont l’existence serait révélée par la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière d’expulsion pour demander la suspension des décisions du 11 septembre 2022 et du 26 janvier 2026 en litige. En tout état de cause, le recours de Mme A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2025 étant toujours en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée bénéficie du droit au maintien sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur. D’autre part, Mme A… soutient que les décisions contestées affectent sa vie privée, sa santé et sa réinsertion sociale, sans toutefois en justifier au regard des pièces produites aux dossiers. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir, pour caractériser l’urgence à suspendre les décisions en litige, que celles-ci compromettraient la défense de ses intérêts devant la Cour nationale du droit d’asile en atteignant à sa réputation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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