Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2200917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 4 novembre 2022, Mme B A épouse Asdrubal doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 17 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Melun (Seine et Marne) a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification de l’article 29 B du règlement intérieur de cette assemblée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Melun d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification de l’article 29B du même règlement intérieur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme d’un euro symbolique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— le maire de la commune de Melun a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en refusant implicitement la demande d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation et la modification de l’article 29B du règlement intérieur de cette assemblée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, la commune de Melun, représentée par la SCP Piwnica et Moliné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable faute de moyens et de conclusions ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Perret, représentant la commune de Melun.
Considérant ce qui suit :
1.Par un courriel daté du 17 septembre 2021, Mme A épouse Asdrubal, conseillère municipale de la commune de Melun, a demandé au maire l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation et la modification de l’article 29 B du règlement intérieur dudit conseil afin qu’il y soit ajouté les modalités d’exercice du droit d’expression de l’opposition sur la page Facebook « Ville de Melun » ainsi que sur le site internet officiel de la commune de Melun. En l’absence de réponse expresse à cette demande, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence du maire de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la requête cite l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dont elle invoque la méconnaissance, qu’elle identifie la commune défenderesse et contient le courriel adressé au maire de la commune de Melun par lequel la requérante lui demande d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de ladite collectivité, la modification de son règlement intérieur. Ainsi rédigée, la requête contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’article 29 B du règlement intérieur :
4.Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
5.L’article 29 B du règlement intérieur de la commune de Melun, dans sa version alors applicable, dispose que : « Les groupes politiques constitués ont un droit d’expression libre sur tous les bulletins d’information Municipaux une fois par mois. Une page du bulletin d’information municipal est consacrée à l’expression des groupes politiques. Chaque groupe dispose d’un espace équivalent dans la limite des 3 groupes constitués. La remise des textes doit se faire quinze jours avant la parution du magazine auprès du service de la Communication de la Ville. Le support peut être soit papier, soit informatique. Un récépissé sera délivré. Le responsable de chaque groupe politique sera informé 4 semaines avant la date du bouclage du magazine municipal. En cas de non-remise des textes, ou de remise hors délai, une mention spéciale » le groupe x ne nous a pas transmis le texte « sera insérée dans le magazine municipal aux lieu et place des tribunes normalement publiées. La communication des groupes est directement accessible dès la page d’accueil du site internet de la Commune ».
6.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Melun a publié sur la page Facebook et le site internet dénommés « Ville de Melun » des articles portant sur la pollution de l’air due au trafic routier, le lancement du conseil local de la transition écologique, le forum des associations ou encore la convention de coordination passée entre la police nationale et la police municipale. Compte tenu des publications produites et versées au dossier, qui mettent en avant notamment les réalisations de la majorité municipale, la mise en ligne de telles informations sur ces espaces numériques doit être regardée comme la diffusion d’informations générales au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. En outre, si la commune fait valoir que le site Facebook présente les caractéristiques d’un réseau social, permettant une interactivité accrue par rapport à un site internet classique et donc aux opposants municipaux de publier des commentaires en réponse aux publications de la commune, cette seule modalité de réponse, qui se confond avec celle de l’ensemble des utilisateurs, et peut au demeurant être limitée, supprimée ou bloquée par l’administrateur de la page, ne peut être regardée comme un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, tel qu’exigé par les dispositions précitées, alors par ailleurs que les commentaires ne permettent pas d’évoquer un nouveau sujet.
7. En deuxième lieu, si la commune fait valoir en défense que l’article 29 B du règlement intérieur du conseil municipal est de nature à garantir l’exercice du droit d’expression de l’opposition en dédiant à chaque groupe un espace au sein duquel ces groupes sont libres d’exprimer leurs points de vue, tant dans les bulletins d’information municipaux que sur le site internet de la commune de Melun, il ressort des pièces du dossier que la commune utilise son site internet pour publier des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, et que le règlement intérieur, en se bornant à prévoir que « () La communication des groupes est directement accessible dès la page d’accueil du site internet de la Commune », ne définit pas les modalités d’application du droit d’expression de l’opposition sur ce support d’informations, contrairement aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. En outre, si le règlement intérieur de la commune précise que les bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal peuvent être publiés sur support numérique, il ne précise pas dans ce cadre les modalités de publication des articles issus de l’opposition municipale, contrairement aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
8.En dernier lieu, si la commune en défense soutient que le droit d’expression garanti par les dispositions précitées n’implique pas que l’opposition puisse systématiquement et aussitôt diffuser une réaction à la suite de chaque publication relative aux informations générales sur les réalisations de la commune, ces dispositions imposent toutefois que les modalités d’application de ce droit d’expression soient définies de façon suffisamment précise pour chaque support d’information, et selon des modalités conformes à l’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
9.Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’article 29 B du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Melun est contraire à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le maire de la commune de Melun a commis une erreur de droit en refusant implicitement d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal son abrogation et sa modification.
10.Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus, née le
17 septembre 2021, du silence gardé du maire de la commune de Melun d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation et la modification de l’article 29 B du règlement intérieur de cette assemblée est illégale et que la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ».
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Melun réunisse le conseil municipal et inscrive à l’ordre du jour la modification de l’article 29 B du règlement intérieur de cette assemblée afin d’y définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune et au site internet de la commune de Melun, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Melun sur ce fondement soit mise à la charge de Mme A épouse Asdrubal, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
14. Par ailleurs, il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme à verser à Mme A épouse Asdrubal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la requérante n’établissant notamment pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Melun a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de l’abrogation et de la modification de l’article 29 B du règlement intérieur du conseil municipal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Melun de réunir le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée la modification de l’article 29 B de son règlement intérieur afin d’y définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales à la page Facebook de la commune et au site internet de la commune de Melun, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse Asdrubal et à la commune de Melun.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUDLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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