Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2425507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A C, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1994 est entré sur le territoire français en mars 2013. Le 21 février 2024, il a saisi la préfecture de l’Orne d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 11 septembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. ». Si, à raison d’une erreur de plume, la requête vise à tort le préfet de police, elle énonce à plusieurs reprises être dirigée contre la décision rejetant la demande de titre de séjour et mentionne l’arrêté du 11 septembre 2024 pris par le préfet de l’Orne. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’identification du défendeur, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Dès lors que le requérant justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, notamment des ordonnances médicales, des feuilles de soin, des relevés bancaires et de livret A et plus de cinquante bulletins de salaire, de sa présence habituelle et continue sur le sol français entre 2013 et 2024 et qu’au surplus la durée de onze années de présence continue n’est pas contestée en défense, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l’Orne, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis, avant de refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l’Orne procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
V. B
Le président,
J-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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