Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. E B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chabert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation de pays de renvoi :
— cette décision est motivée de manière stéréotypée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa durée est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre prévues par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Chabert-Masson, représentant M. B, et de ce dernier, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui indique, maintenir ses autres conclusions par les mêmes moyens. Me Chabert-Masson présente en outre des conclusions d’annulation contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en soutenant que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de l’état de santé du requérant et soulève le même moyen à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien, M. B déclare être entré en France en 2021. Le 14 mai 2025 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille a une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. A sa levée d’écrou, le 23 septembre 2025, il s’est vu notifier deux arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025. D’une part, un arrêté portant obligation de quitter de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. D’autre part, un arrêté portant placement au centre de rétention administrative de Nîmes. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois années.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 septembre 2025 a été signé par Mme A C, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Laquelle disposait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du 22 septembre 2025 que produit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’appui de ses écritures en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. A supposé même que M. B soit présent sur le territoire français depuis quatre années à la date de l’arrêté attaqué et soit hébergé chez son oncle auprès duquel il déclare travailler, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’en 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient pour la première fois lors de l’audience qu’il a été opéré de la mâchoire et qu’il a rendez-vous auprès du CHU de Nîmes afin qu’il soit procédé au retrait du matériel d’ostéosynthèse, il ne produit aucun document médical à l’appui de ses dires. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son état de santé ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de départ volontaire :
6. Pour les motifs exposés au point 6, l’erreur d’appréciation quant aux conséquences du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur son état de santé est écarté.
Sur le moyen commun à la décision fixant le pays de renvoi et à l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 613-2 de ce code dispose pour sa part : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. L’arrêté du 22 septembre 2025 vise les stipulations conventionnelles et les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, les motifs de l’arrêté contesté précise que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité préfectorale indique dans l’arrêté attaqué qu’elle est la conséquence nécessaire du refus de départ volontaire et que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires. A cet égard, l’autorité préfectorale relève que l’intéressé ne justifie pas de la possession d’un titre de séjour et être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 24 décembre 2021 ainsi que le 18 mai 2022 et qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, 14 mai 2025, a une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive par le tribunal correctionnel de Marseille. Par ailleurs et s’agissant de la situation familiale du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône relève que M. B est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale a ainsi procédé à la motivation circonstanciée et non stéréotypée des décisions querellées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
12. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par ailleurs et pour les motifs exposés au point 4, la situation personnelle de l’intéressé ne fait pas obstacle au prononcé de la décision querellée. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter sans délai le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas davantage que de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. D’autre part, eu égard aux motifs de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. B sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement mentionnées au point 8 et ne justifie pas, pour les motifs exposés au point 4, de l’ancienneté ainsi que de l’intensité de ses liens en France. Dans ces conditions, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conditions prévues par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chabert-Masson.
Fait à Nîmes le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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