Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 avr. 2025, n° 2301660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2023 et le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de son relogement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. N’ayant reçu aucune nouvelle proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 décembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B pour le motif suivant : logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé. La persistance de cette situation, à compter du 24 novembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l’inexécution de l’ordonnance du 20 janvier 2021 a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 novembre 2020 au 15 juin 2023, date à laquelle le requérant, dont le foyer se compose désormais de cinq personnes, ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 050 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B, la somme de 4 050 euros.
Sur l’exécution provisoire :
7. En application de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à
M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées, la présence instance n’ayant pas occasionné de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B, la somme de 4 050 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schaeffer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301660
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Famille
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Acte
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Exécution
- Ordre des médecins ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Alimentation ·
- Fins ·
- Santé publique ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Associations ·
- Urgence
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.