Annulation 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500031 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2024, N° 2200445, 2201173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 janvier et le 25 février 2025, Mme F B, épouse D, représentée par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— mentionne à tort une demande de titre de séjour datée du 16 juillet 2022 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— méconnaît la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2200445, 2201173 ayant annulé la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a enjoint à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’aucun changement de circonstance n’est intervenu entre la date de la décision annulé et l’arrêté contesté ; la préfète de la Creuse n’ayant pas interjeté appel de ce jugement.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 26 février 2025 et 5 mars 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le jugement n° 2200445, 2201173 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations Me Dhaeze-Laboudie, représentant Mme F B, épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 9 décembre 1965, Mme B épouse D est entrée régulièrement en France le 6 mars 2020 avec un visa de court séjour. Après s’être vu remettre des autorisations provisoires de séjour successives pour la période du 2 juin 2020 au 6 juillet 2021, elle a demandé, le 16 juillet 2021, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 16 novembre 2021. Par une décision du 5 mai 2022, la préfète de la Creuse a retiré cette décision implicite et a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse D. Par un jugement n° 2200445, 2201173 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette dernière décision, et a enjoint à la préfète de la Creuse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à Mme B, épouse D, dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Creuse a de nouveau refusé de délivrer à Mme B, épouse D, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il est constant que, par un jugement n° 2200445, 2201173 du 15 octobre 2024 devenu définitif dès lors que la préfète n’a pas interjeté appel, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 5 mai 2022 de la préfète de la Creuse en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B épouse D et a enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à Mme B, épouse D, dans un délai de deux mois. Ce jugement est intervenu au motif que la décision du 5 mai 2022 méconnaissait l’intérêt supérieur du fils de Mme B, épouse D, A D, né le 13 septembre 2009, qui est atteint de la trisomie 21 et qui est pris en charge à l’institut médico-éducatif (IME) La Roseraie à La Souterraine, dont l’intérêt était, d’une part, de rester auprès de son grand frère M. C D, personne qui exerçait l’autorité parentale sur lui, et de poursuivre sa prise en charge à l’IME, d’autre part, de bénéficier de la présence de sa mère au regard de la circonstance que cette présence auprès de A a eu, pour ce dernier, une influence positive notable sur son développement et sa santé physique et psychique, et qu’une nouvelle séparation avec sa figure maternelle aurait été de nature à nuire à son épanouissement.
3. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l’absence de modification de droit ou de fait affectant la situation de Mme B épouse D, et notamment d’éléments nouveaux quant à l’intérêt supérieur de son fils A, la demande de titre de séjour de l’intéressée soit à nouveau rejetée par le préfet pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal.
4. Pour estimer qu’un changement de circonstance de fait était intervenu depuis le 5 mai 2022, s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant A, la préfète de la Creuse a relevé qu’il était désormais pris en charge au sein de l’IME La Roseraie en internat complet pour l’année scolaire 2024/2025 et non plus en régime de semi internat, et que par conséquent la présence de sa mère sur le territoire, dont l’implication dans le projet éducatif de A n’était pas établie, n’était pas requise. La préfète de la Creuse a également considéré que l’intérêt de A, âgé désormais de 15 ans, était, à trois ans de sa majorité à partir de laquelle il n’aura plus vocation à se maintenir sur le territoire national, étant sans perspectives professionnelles et d’insertion dans une société dont il ne maîtrise pas la langue ni la culture, de préparer le plus tôt possible son retour et son insertion dans la société algérienne en l’inscrivant dans les filières dédiées aux enfants handicapés. Toutefois, la seule circonstance que A serait désormais pris en charge dans le cadre d’un internat complet, ne peut être regardé comme un changement de circonstance de fait s’agissant de l’intérêt supérieur de A lié à la présence de sa mère sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation datée du 22 février 2024 du directeur de l’IME de la roseraie et de l’attestation du Docteur E du 27 février 2024, que la présence de la mère de A est positive quant à son évolution et que ses besoins identifiés d’accompagnement nécessitent un lien de proximité et des échanges réguliers avec ses parents et ses proches. Par ailleurs, la circonstance que A serait désormais âgé de 15 ans, dès lors que l’intéressé est toujours mineur et qu’il reste placé auprès de son frère ainé qui exerce l’autorité parentale, ne peut également être regardé, contrairement à ce que soutient la préfète de la Creuse, comme un changement de circonstance quant à son intérêt supérieur, qui reste lié à ce qu’il puisse rester auprès de son grand frère M. C D et à ce qu’il poursuive sa prise en charge à l’IME La Roseraie à La Souterraine. Par suite, en l’absence de changement de circonstances, Mme B, épouse D est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu l’autorité de la chose jugée et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté litigieux du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B épouse D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dhaeze-Laboudie, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté de la préfète de la Creuse du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Dhaeze-Laboudie, qui renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D, à Me Dhaeze-Laboudie et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. G00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Mise en demeure ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police judiciaire ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Père
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Corse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction
- Maladie professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Datacenter ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Groupe électrogène ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Système d'information ·
- Batterie ·
- Alimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.