Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2304476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d’annuler l’attestation du 11 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à la prise en charge de ses frais de cure thermale dans le cadre de sa maladie professionnelle ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’intégralité des remboursements des frais médicaux relevant de la maladie professionnelle reconnue, y compris ceux liées aux cures thermales qui lui sont prescrites ;
3°) de porter son taux d’invalidité au titre de la maladie professionnelle à 18 % et d’en tirer les conséquences financières notamment au regard de l’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de lui rembourser les frais de transport liés à la cure effectuée en mai 2022 pour laquelle une attestation de prise en charge lui a été délivrée le 30 mars 2022, assortie des intérêts de retard, paiement non effectué à ce jour, malgré de nombreux rappels restés sans suite.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le médecin expert a reconnu une aggravation de sa maladie professionnelle.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, par ailleurs, qu’elle regrette ne pas disposer des motifs du refus de l’administration.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, qui exerçait les fonctions de greffière au tribunal judiciaire de Créteil, s’est vue reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle était atteinte, par un jugement du tribunal administratif de Paris n°0500684/5-2, du 22 mai 2006. Le 1er mai 2017, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et continué de bénéficier d’une prise en charge de ses soins notamment des congés pour cure thermale. Par une attestation en date du 11 janvier 2023, notifiée le 12 janvier 2023, après une expertise médicale destinée à constater l’évolution de sa pathologie et l’utilité de la poursuite de cette pris en charge, elle a été informée de la fin de prise en charge de ses frais de cure thermale dans le cadre de sa maladie professionnelle. Par courrier du 15 février 2023, elle a formé un recours hiérarchique à l’encontre de ce refus, notifié le 17 février 2023 qui a été implicitement rejeté. Mme B… demande au tribunal d’annuler les conséquences de la fin de prise en charge de ses frais pour cure thermale dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde explicitement sur les conclusions administratives de l’expertise établie le 23 novembre 2022 par le docteur A… rhumatologue et médecin agréé, dans son rapport, communiqué préalablement à la requérante. Dans ces conditions, la requérante était informée par une motivation suffisante des considérations qui constituaient le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L.822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Il ressort des termes de l’expertise médicale du docteur A… du 23 novembre 2022, que si l’état de santé de la requérante « n’est pas consolidé » et nécessitait toujours une prise en charge, il prescrivait en revanche que ceux-ci soient dispensés désormais sous la forme de « séance de rééducation, prise d’antalgiques, prises de rendez-vous de consultation auprès de son chirurgien et de son médecin traitant » et concluait également « En ce qui concerne les cures thermales, elles ne peuvent être prises en charge, car elles font l’objet d’une prise en charge globale ». La requérante soutient qu’elle a bénéficié du remboursement de cures thermales à compter de 2018. Or, d’une part de tels remboursements ne sont pas de nature à créer un droit acquis à des remboursements futurs, dès lors qu’il appartient à l’administration, après un avis médical d’apprécier la nécessité de la poursuite de ce type de soins ou d’en privilégier d’autres, d’autre part, Mme B… ne produit pas d’éléments permettant d’établir que les frais de la cure thermale faisant l’objet de la décision en litige seraient la conséquence directe de son traumatisme du rachis cervical reconnu comme maladie professionnelle et en tout état de cause seraient nécessaires à son rétablissement nonobstant l’existence d’autres options médicales. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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