Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de territoire prise à son encontre ne sont pas motivés ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- il justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du même code ;
- au regard des buts en vue desquels il a été pris, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 1er août 2025.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction est fixée au 10 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a demandé le 9 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, attaché principal, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour constituent des mesures individuelles défavorables de police, celles-ci sont prises concomitamment et découlent nécessairement du refus de titre de séjour, par lequel l’administration statue sur une demande. Dès lors, le droit d’être entendu n’implique pas de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, alors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. B…, qui, en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, doit être regardé comme se prévalant du droit précité, a pu faire valoir tout élément concernant sa situation au titre de l’examen de son droit au séjour et n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour en litige auraient méconnu ce principe.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, et l’indication selon laquelle M. B… ne justifie ni d’une qualification pour occuper l’emploi de maçon, ni de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir. En outre, le préfet a précisé qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Au regard de ces motifs d’une part, des pièces du dossier d’autre part, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
M. B… allègue, sans en apporter la preuve, avoir occupé un poste de carreleur pendant une durée d’un an précédant la demande de titre de séjour, contrairement aux termes de l’arrêté contesté qui fait état d’un contrat conclu pour un emploi de maçon. Cependant et en tout état de cause, aucun de ces emplois ne constituait une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024 et fixant la liste des métiers en tension.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à affirmer qu’il a noué en France des attaches personnes et professionnelles, sans établir le bien-fondé de ces affirmations, qu’il n’étaye par aucun élément pertinent. Au surplus, la requête comporte des affirmations contradictoires et non étayées quant au point de départ de sa résidence habituelle en France, pays dans lequel le requérant s’est maintenu malgré l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement le 4 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d’origine, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste, y compris en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait quant à son métier et à sa date d’entrée sur le territoire, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces affirmations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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