Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2421956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421956 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ Kyndryl France, France, société Global Switch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août et le 19 novembre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par le cabinet Centaure avocats, sollicite la désignation d’un expert judiciaire en présence de la Kyndryl France et de la société Global Switch Paris et de leurs assureurs et de mettre à la charge de la société Kyndryl France et de la société Global Switch, une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison de la panne qui a touché le système d’information de l’AP-HP le week-end du 3 et 4 août 2024.
Par trois mémoires enregistrés les 4, 23 octobre et 13 décembre 2024, la société Kyndryl France représentée par Me Marin ne s’oppose pas à la demande d’expertise en ce qui la concerne et demande que la mission soit complétée selon les termes de ses écritures ; elle conclut au rejet de la demande de communication des éléments relatifs à l’assureur de la société Kyndryl France et à sa police d’assurance, ainsi qu’au rejet de la demande de présence de la société Kyndryl France aux opérations d’expertise enfin, elle sollicite la mise à la charge de l’AP-HP de la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 17 octobre et 8 novembre 2024, la société Global Switch représentée par le cabinet Clifford Chance Europe LLP, informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de compléter la mission selon les termes de ses écritures ; elle conclut également au rejet de la communication du nom, des références et des coordonnées de son assureur ainsi que d’une copie des polices d’assurance concernées, ainsi que de la présence de l’assureur de la société Global Switch (Paris) aux opérations d’expertise et sollicite la mise à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. L’AP-HP a attribué le marché de fourniture d’hébergement de ses équipements informatiques dans un Datacenter niveau Tier 3, et de prestations associées, à la société IBM le 31 mars 2021, qui a installé le centre informatique de « Global Switch » à Clichy-la-Garenne. A la suite de la fusion d’IBM France et de Kyndyl France, un avenant a été conclu le 31 août 2021 dans les mêmes conditions. Le samedi 3 août 2024 à 11 h 25, la Direction des services numériques de l’AP-HP a reçu des remontées d’informations, internes à l’institution, relatives à des dysfonctionnements massifs du système d’information concernant notamment les dizaines de logiciels de soin, la messagerie et les applications de gestion. L’AP-HP soutient d’une part que cette panne informatique survenue au niveau du datacenter principal a contraint, au déclenchement de cellules de crises, au passage en mode dégradé pour l’ensemble de la prise en charge des patients et des fonctions supports, avec une mobilisation immédiate des personnels en période des Jeux Olympiques, d’autre part qu’elle n’est toujours pas totalement résolue et sollicite à ce titre, la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par l’AP-HP entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Pour une bonne administration de la justice, il appartiendra aux sociétés en cause de transmettre les coordonnées de leurs assureurs à l’expert.
Sur les frais du litige :
5. La société Kyndryl France et la société Global Switch verseront chacune une somme de 3 000 euros à l’AP-HP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : M. B C (informatique), exerçant 2 bis, avenue de Ségur à Paris (75007), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de l’AP-HP, la société Kyndriyl et la société Global Switch Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité des pièces du marché conclu entre l’AP-HP et la société IBM France (aux droits de laquelle vient la société Kyndryl France) ainsi que de l’ensemble des documents techniques relatifs à l’alimentation électrique du datacenter
« Global Switch » ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission, notamment au sein du bâtiment Clichy 1 (Clichy est) du datacenter « Global Switch » situé au 7-9, rue Petit, à Clichy-la-Garenne (92 110) ;
2°) avant le début de ses investigations, faire procéder s’il y a lieu contradictoirement à la sauvegarde des données du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est) se rapportant à la coupure électrique survenue le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20 ; procéder à tous les examens, tests et investigations techniques ;
3°) déterminer le périmètre géographique affecté par la coupure électrique survenue, au sein du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est), le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20 ; en retracer l’historique ; déterminer de manière technique si des éléments d’alerte ont été ou pouvaient être communiqués à l’AP-HP avant la coupure effective de samedi 3 août 11h20, pour anticiper et protéger le système d’information de l’AP-HP ;
4°) décrire le fonctionnement du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est) et donner son avis sur les mesures mises en œuvre aux fins de sécurisation de l’alimentation électrique, de redondance des installations, au regard des spécificités techniques du marché de l’AP-HP ;
5°) sur l’état des installations électriques du datacenter Global Switch de Clichy 1 (Est) :
— prendre connaissance des derniers investissements réalisés sur la gestion technique de l’électricité du datacenter, et dire s’ils sont adaptés à l’exigence d’une salle de niveau intermédiaire entre tiers3 et tiers4,
— prendre connaissance des dernières opérations de maintenance effectuées sur les automates de gestion de l’alimentation électrique, les batteries et les différents autres composants associés ;
— lister les derniers remplacements de batteries réalisées et les contrôles opérés par Kyndryl et Global Switch, et dire s’ils sont adaptés au regard de la technicité du marché ;
6°) en cas de réponse négative au point 5°) déterminer les études et travaux nécessaires, en évaluant les modalités de leur réalisation pour rendre les installations en conformité avec les exigences techniques du marché ;
7°) se faire communiquer les élements de formation suivis par les équipes affectées par Kyndryl France et Global Switch et en cas d’insuffisance de formation, évaluer les conséquences sur la panne et sur sa résolution ;
8°) déterminer la nature et la cause de la coupure électrique survenue, au sein du datacenter Global Switch Clichy 1 (Est), le samedi 3 août 2024 aux alentours de 11h20, en investiguant notamment l’hypothèse d’une défaillance des automates de gestion de l’alimentation électrique (faux positif de détection d’une coupure électrique puis ordre de coupure des groupes électrogènes démarrés) et des composants électriques dits A, en se basant notamment sur les traces associées ;
9°) donner son avis sur la pertinence de la programmation des automates leur permettant, une fois démarrés automatiquement, d’arrêter automatiquement les groupes électrogènes sans validation humaine ;
10°) déterminer le cas échéant :
— la ou les cause(s) du caractère dysfonctionnel d’un des groupes électrogènes ;
— la ou les cause(s) de l’état dégradé des batteries sur chacune des voies, donner leur autonomie et dire si elle permet d’opérer dans les temps une bascule manuelle sur les groupes électrogènes, dire si l’origine peut tenir dans leur vétusté ou un défaut de maintenance, d’entretien et de vérification ;
11°) fournir tous les éléments utiles d’appréciation de nature à permettre ultérieurement au tribunal éventuellement saisi au fond de déterminer les préjudices subis ou à subir par l’AP-HP du fait de la panne ; chiffrer l’ensemble des coûts directs et indirects (équipements, RH, frais, prestations, systèmes de remplacement, etc.), supportés ou à supporter par l’AP-HP en raison de la panne ;
12°) fournir tous les éléments utiles d’appréciation de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société Kyndryl France et la société Global Switch Paris transmettront les coordonnées de leurs assureurs à l’expert, avant la tenue de la première réunion d’expertise.
Article 8 : La société Kyndryl France versera une somme de 3 000 euros à l’AP-HP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la société Kyndryl France, à la société Global Switch Paris et à M. B C, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421956/11-6
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